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La Conciliation

Titre 1er de la Prévention des Difficultés des Entreprises, Chapitre 1er
 
La conciliation est applicable à toutes les entreprises individuelles ou en sociétés, commerciales, artisanales ou agricoles et à toute personne morale de droit privé, ainsi que les professions libérales ou indépendantes.

La Conciliation est régie par les articles L611-4 à L611-16 du code de commerce

les agriculteurs restant soumis à la procédure prévue aux articles L-351 à L-381-7 du Code Rural,

Il est possible de demander une conciliation si l'état de cessation des paiements existe depuis moins de 45 jours.

La conciliation est ouverte sur requête du Dirigeant, au Président du tribunal de commerce ou de Grande instance (suivant la nature civile ou commerciale de l'activité), relatant une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou même prévisible.

Le Président désigne un conciliateur pour une période de 4 mois, éventuellement augmentée d'un mois au plus par une décision qui doit être motivée.

La mission du conciliateur est de tenter la conclusion d'un accord amiable avec les principaux créanciers pour mettre fin aux difficultés de l'entreprise.
Lorsqu'un accord amiable est possible, le Président constate cet accord et rend une décision qui lui donne force exécutoire.

Cette décision, qui met fin à la procédure de conciliation, n'est pas soumise à publication, pour des raisons de confidentialité, mais il peut être aussi homologué devant le tribunal, ce qui lui fait perdre, en ce cas, son caractère confidentiel.

Si l'accord amiable est homologué, et pendant la durée de son exécution, les créanciers signataires acceptent de cesser leurs poursuites et actions en justice.

L'homologation permet, entre autre, la mainlevée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques antérieure à l'ouverture de la procédure.

L'accord n'engage que les parties signataires, sous réserve de décisions leur imposant des délais de paiement dans les conditions des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil.

La conciliation est résolue de plein droit si une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est par la suite ouverte.
LA CONCILIATION
(prévention des difficultés des entreprises)
FICHE D'INFORMATION RAPIDE
Articles du code de commerce : L.611-4

Initiative : Débiteur

Compétence (R3.600-1) : TC su siège social (sauf changement de siège dans les 6 mois)

Cessation des paiements : Non ou depuis moins de 45 jours

Définition légale : Difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible

Finalité de la procédure : Accord amiable avec les principaux créanciers et/ou co-contractants.
Deux possibilités :
-    Constat de l’accord par le Président
-    Homologation de l’accord par le Tribunal (dans ce cas : publicité obligatoire (Jal + Bodacc)
Effets communs de l’accord constaté ou homologué :
-    Suspension ou interdiction des actions ou des poursuites objets de l’accord
-    Les personnes co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir de l’accord,
-    Possibilité de demander la résolution de l’accord en cas d’inexécution.
Effets propres à l’homologation :
-    Levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques
-    En cas de procédure collective ultérieure : privilège d’être payé avant toutes les autres créances selon le rang prévu au II art.L.622.17 ou L.641-13
concernant les créanciers faisant un apport de trésorerie ou ceux fournissant un bien ou service en vue d’assurer la pérennité de l’entreprise.

En cas d’échec : Le débiteur en tire les conséquences/ A tout moment le débiteur peut y mettre fin.
Une nouvelle procédure ne peut plus être ouverte dans les 3 mois suivant la fin de la mission du conciliateur.

Mandataire : Toute personne peut être désignée mandataire ad’hoc sous les réserves
de l’art L.611-13.
Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad’hoc

Mission des  mandataires de justice : Assister le débiteur dans un domaine défini par le Président qui rend l’ordonnance

Durée de la procédure : 4 mois (+1 à la demande du conciliateur). Le délai pour statuer
sur l’homologation de l’accord est exclu du décompte de temps.
 
Confidentialité : Oui pendant la procédure.
Oui pour le constat de l’accord par le Président, mais NON : en cas d’homologation par le Tribunal

Personnes co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie : Elles peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord (homologué ou constaté)

Licenciements éventuels : Droit commun

Intervention de l’AGS : Non

Possibilité pour la juridiction d’imposer des délais ou des remises : Non

Remise des dettes fiscales ou sociales : Oui (L.611-7) sauf pour le principal des impôts indirects. Cf conditions : L.626 et R.626-9 à R.626-16
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Les mandataires de justice sont des professionnels à votre écoute.

Nous joindre : [email protected]

Par téléphone : 01 55 33 18 60

Par télécopie : 01 55 33 18 70

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les informations contenues dans ce documents sont indicatives, ne constituent aucune obligation et ne vous dispensent pas de consulter le professionnel de votre choix, utile à la défense de vos droits.

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Balises: conciliation, etude belhassen, etude mandataire judiciaire, liquidation judiciaire, mandat ad'hoc, mandataires judiciaires, procédures collectives, redressement judiciaire, sauvegarde

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