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Déclaration de créance, Avis à déclarer et Information des créanciers au cours de la procédure

Loi :

Art L.622-26 : 

"A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
   L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité".

Décret :

 

Article 96

 

Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article 99.

 

Les cocontractants mentionnés aux articles L.622-13 et L.622-14 du code de commerce bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 du même code en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.
L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L.621-10 du même code et 70 et 74 du présent décret. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1 du code de commerce y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

 

Article 97

 


En application du cinquième alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 du même code, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée.

 

Article 98


Outre les indications prévues à l'article L.622-25du code de commerce, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté;

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
 

Article 99

Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 du code de commerce est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.

 

Article 100


Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2 du même code. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances.
Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.
 

Article 101


Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.
En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28 du même code, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret du 31 juillet 1992 susvisé.

 

Le créancier est informé par l'avis qui lui est adressé, mais pour cela, encore faut il que le débiteur ait dressé une liste de ses créanciers et communiquée au mandataire.

Le débiteur a l’obligation de remettre dans les huit jours du jugement d’ouverture au Mandataire judiciaire ou au Liquidateur la liste certifiée de ses créanciers.

Il ne le fait pas toujours, ou le fait partiellement....

Le Mandataire concerné avise ensuite les créanciers d’avoir à déclarer leur créance par lettre simple, si il dispose de cette liste.., les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat publié sont, eux, avertis par lettre RAR.

Le Mandataire joint à l'avis, la reproduction des dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour les déclarations des créances, les demandes en relevé de forclusion, les revendications et les contrôleurs.

Les créanciers sont aussi avertis par la publication du jugement dans un journal d’annonces légales et par le Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).

Au cours de la procédure, les créanciers sont informés, à leur demande, de l'état de la procédure et des chances de recouvrement de leurs créances. Ils doivent accompagner leur demande d'une enveloppe pré adressée et pré affranchie.

  

Ces même informations figurent sur ce site et sont à leur disposition en téléchargement ou consultation, pour peu que les créanciers concernés disposent de leur code d'accès.

Des certificats d'irrecouvrabilité, peuvent également être demandés et postés par couriel (ENTREE DES CREANCIERS). Ils sont ré acheminés par la même voie après validation et signature.

 

Responsable du service passif : Marc ZENA

 

 

 

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Nous joindre : [email protected]

Par téléphone : 01 55 33 18 60

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Créanciers : Créances contestées ou tardivement déclarées

I- DECLARATION DE CREANCES EST ADRESSEE HORS DELAI


Si la déclaration de créance est adressée hors délai, le créancier est forclos. 

Il convient alors pour lui, de solliciter du Juge Commissaire un relevé de cette forclusion. 

Il doit adresser une requête au Juge Commissaire dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, ce délai étant porté à 1 an pour les créanciers titulaires de sûretés publiées et pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de 6 mois précité.

Dans cette requête, il doit justifier que le défaut de déclaration dans les délais légaux n’est pas de son fait ou est due à une omission volontaire du débiteur lors de la remise de la liste des créanciers.
En cas de rejet de sa requête par le Juge Commissaire, le créancier dispose de recours, (Appel), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Tous les frais de l'instance sont à sa charge.

Si le créancier n’est pas relevé de sa forclusion, il ne peut pas participer aux éventuelles répartitions mais sa créance n'est pas éteinte (depuis le 1er janvier 2006).

Elle est éteinte pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006.

Déclaration de créance et instance en cours (Cour de cassation)

"En l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte ; en l'espèce, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire".

 

II- CONTESTATIONS PENDANT LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES

Si la créance déclarée fait l’objet d’une discussion au cours de la procédure de vérification des créances, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse une lettre RAR au créancier et/ou à son mandataire, faisant valoir les motifs du rejet et le montant de la proposition d'admission.

Le créancier, et/ou son mandataire, est invité à répondre dans le délai de trente jours.

En cas de désaccord manifesté dans ce délai, le créancier, et/ou son mandataire, est convoqué par le greffe, devant le Juge Commissaire pour un débat contradictoire.

L’ordonnance rendue par le Juge Commissaire est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel, sauf décision rendue en dernier ressort.

A défaut de réponse à la lettre adressée par le mandataire judiciaire, dans le délai de trente jours entraîne la validité de la contestation et la créance ne pourra qu'être rejetée.

  

 FORMULAIRE "déclaration de créances"

 

Service du passif : Marc Zena

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Créanciers et revendications de biens


REVENDICATION DE BIENS : MATERIEL OU MARCHANDISES IMPAYES :

Le propriétaire de biens impayés (mobiliers, matériels, véhicules, marchandises) se trouvant dans l’entreprise en Sauvegarde, redressement ou liquidation Judiciaire, peut en obtenir la restitution par la procédure de revendication.


La demande en revendication est à adresser par le créancier et/ou son mandataire, à l’administrateur (Sauvegarde ou redressement judiciaire) ou au débiteur avec copie au Mandataire judiciaire, (si un administrateur n'a pas été désigné) et au Liquidateur,(cas des liquidations judiciaires), dans un délai de trois mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure.


Il n'existe pas de délai de revendication, si le contrat sur lequel porte le bien a fait l’objet de publicités (crédit-bail par exemple).

Il suffit de demander la restitution, dans les forme indiquées ci dessus.


Pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat. 

 

A défaut de réponse de l'administrateur, du débiteur ou du liquidateur suivant les cas, ou en cas de refus, une requête au Juge Commissaire qui statuera par voie d’ordonnance est nécessaire.

 

Revendication et réserve de propriété                

 

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