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Quelques nouveautés de l'ordonnance N°2014-326 du 12 mars 2014 dont les dispositions sont applicables depuis le 1er juillet 2014

 
Modification art 1844-7 7° du code civil  :


la dissolution de la société en liquidation judiciaire ne résulte plus du jugement prononçant la clôture de la LJ, mais de la clôture de celle-ci pour insuffisance d'actif.
=> De même la clôture pour extinction du passif ne provoque plus la dissolution de la société, qui pourra reprendre ses activités.

Extension de la procédure à la demande du débiteur  :


L'article L 621-2 CC est modifié  : «   A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire , du débiteur, ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale  »



La procédure de rétablissement professionnel


- Conditions  :
être commerçant, artisan, professionnel libéral, agriculteur, ou toute personne exerçant une activité indépendante et être une personne physique.
ce type de procédure doit être personnellement demandée,
le demandeur ne doit pas faire l'objet d'une procédure collective en cours (art.L 645-1 CC)
ne pas employer de personnel salarié (art.L 645-1 CC) et n'avoir pas d'instances prud'homales en cours,
disposer d'un «  actif inférieur à un montant fixé en Conseil d'état  »
ne pas être propriétaire d'un bien immobilier
être de bonne foi (art.L 649 CC) et ne doit pas notamment, avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis moins de 5 ans, ni d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ni d'une précédente procédure de rétablissement professionnel.

- Effet  :
effacement des dettes du débiteur, si il en a fait état (L 645-11 et L 645-12 CC). Les dettes mentionnées dans l'ordonnance de clôture cessent d'exister, sauf cas de fraude.

- Intérêt  :
diminution des coûts  : seul un juge commissaire et un mandataire judiciaire interviennent. Le Tribunal uniquement en début et en fin de procédure.
Durée restreinte  : 4 mois
pas de dessaisissement du débiteur
pas d'arrêt des poursuites

Nouveaux cas de sanctions personnelles  :


=> Interdiction de gérer  : complément à l'alinéa 2 de l'article L 653-8  : «  ...ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-22  »
Explications  : L'article L 622-22, relatif à l'interruption des instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent oblige désormais le débiteur partie à l'instance, à informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure, dans les dix jours.
Le créancier informé doit alors déclarer sa créance et peut ensuite choisir de reprendre l'instance ou se désister.
L'art L 652-8 sanctionne par une interdiction de gérer, le débiteur qui aura sciemment omis de délivrer cette information.

=> Faillite personnelle  : Art 653-5, al 7  : «  avoir déclaré sciemment au nom d'un créancier, une créance supposée  »
Explications  : les nouvelles modalités de déclaration des créances (L 622-24 modifié) prévoient que le débiteur porte à la connaissance du mandataire une créance. En ce cas, il est réputé avoir agi pour le compte du créancier, tant que ce dernier n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au 1er alinéa du même article. Si le créancier n'a pas personnellement déclaré, sa créance sera considérée comme valablement déclarée pour son compte par le débiteur.

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