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Quelques nouveautés de l'ordonnance N°2014-326 du 12 mars 2014 dont les dispositions sont applicables depuis le 1er juillet 2014

 
Modification art 1844-7 7° du code civil  :


la dissolution de la société en liquidation judiciaire ne résulte plus du jugement prononçant la clôture de la LJ, mais de la clôture de celle-ci pour insuffisance d'actif.
=> De même la clôture pour extinction du passif ne provoque plus la dissolution de la société, qui pourra reprendre ses activités.

Extension de la procédure à la demande du débiteur  :


L'article L 621-2 CC est modifié  : «   A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire , du débiteur, ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale  »



La procédure de rétablissement professionnel


- Conditions  :
être commerçant, artisan, professionnel libéral, agriculteur, ou toute personne exerçant une activité indépendante et être une personne physique.
ce type de procédure doit être personnellement demandée,
le demandeur ne doit pas faire l'objet d'une procédure collective en cours (art.L 645-1 CC)
ne pas employer de personnel salarié (art.L 645-1 CC) et n'avoir pas d'instances prud'homales en cours,
disposer d'un «  actif inférieur à un montant fixé en Conseil d'état  »
ne pas être propriétaire d'un bien immobilier
être de bonne foi (art.L 649 CC) et ne doit pas notamment, avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis moins de 5 ans, ni d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ni d'une précédente procédure de rétablissement professionnel.

- Effet  :
effacement des dettes du débiteur, si il en a fait état (L 645-11 et L 645-12 CC). Les dettes mentionnées dans l'ordonnance de clôture cessent d'exister, sauf cas de fraude.

- Intérêt  :
diminution des coûts  : seul un juge commissaire et un mandataire judiciaire interviennent. Le Tribunal uniquement en début et en fin de procédure.
Durée restreinte  : 4 mois
pas de dessaisissement du débiteur
pas d'arrêt des poursuites

Nouveaux cas de sanctions personnelles  :


=> Interdiction de gérer  : complément à l'alinéa 2 de l'article L 653-8  : «  ...ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-22  »
Explications  : L'article L 622-22, relatif à l'interruption des instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent oblige désormais le débiteur partie à l'instance, à informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure, dans les dix jours.
Le créancier informé doit alors déclarer sa créance et peut ensuite choisir de reprendre l'instance ou se désister.
L'art L 652-8 sanctionne par une interdiction de gérer, le débiteur qui aura sciemment omis de délivrer cette information.

=> Faillite personnelle  : Art 653-5, al 7  : «  avoir déclaré sciemment au nom d'un créancier, une créance supposée  »
Explications  : les nouvelles modalités de déclaration des créances (L 622-24 modifié) prévoient que le débiteur porte à la connaissance du mandataire une créance. En ce cas, il est réputé avoir agi pour le compte du créancier, tant que ce dernier n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au 1er alinéa du même article. Si le créancier n'a pas personnellement déclaré, sa créance sera considérée comme valablement déclarée pour son compte par le débiteur.

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QUESTIONS DIVERSES : notes de jurisprudence

Redressement judiciaire, plan de cession, transfert de la charge des sûretés :

Le transfert du fonds de commerce, grevé de sûretés mobilières spéciales, au cessionnaire emporte l'obligation pour l'acquéreur de s'acquitter des échéances restant dues sur un prêt, même si la reprise du prêt n'a pas été souhaitée par ce dernier et ne figure pas dans son offre. Cf L.642-12, alinéa 4 et cssation commerciale du 30 octobre 2012.

Ouverture de la procédure collective sur saisine d'office du Tribunal :

La faculté du Tribunal de commerce de se saisir d'office (L.631-5 du Code de commerce) en vue de l'ouverture d'une procédure collective est déclarée contraire à la constitution, par une décision du Conseil Constitutionnel du 07 décembre 2012 (N° 2012-286 QPC, JO 08/12/2012), à compter du 08 décembre 2012.

Cession de gré à gré de droits immobiliers : date de transfert de propriété :

La cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire l'ayant autorisée. Cependant, le transfert de la titularité des droits ne s'opère qu'à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente. (Cass.com 13.03.2012, N°10-24192)

 Bien communs des époux et répartition du prix de vente.

Le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire, même si il s'agit de biens communs. Les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant la procédure de liquidation. (Cass.com.22 mai 2012, N°11-17391)

QPC : Biens des personnes physiques : Décision du Conseil constitutionnel : Abrogation de l'article L624-6 du Code de commerce

Téléchargement QPC BIENS PERSONNES PHYSIQUES NOR: CSCX1201992S QPC du 20 Janvier 2012

 

Confidentialité du PLAN de sauvegarde ou de redressement : (Décret N°2011-1836 du 7 décembre 2011 (JO 09/12/2011) Radiation d'office les mentions relatives aux décisions visées à l'article R123-122 du Code de commerce dans un délai de 3 ans à compter de leur arrêté (sauvegarde) et de 5 ans pour un plan de redressement.

Arrêt des poursuites individuelles :

L'interdiction des poursuites individuelles ne s'applique qu'aux instances diligentées CONTRE le débiteur et non aux instances engagées par lui avant le jugement d'ouverture.(Cass.comm.27 mai 2008).

Article L621-40 : le texte

- Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.

Une fin de non reçevoir d'ordre public qui doit être soulevée d'office (Arrêt chambre commerciale de la cour de cassation du 12 janvier 2010).

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Contrats en cours :

La liquidation judiciaire n'entraîne pas la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail. cass.com.17/02/2009

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Liquidation judiciaire et cession des actifs 

Le polliciant évincé dans la cession d'actif, n'a pas qualité pour contester la décision du juge commissaire qui en préfère un autre que lui.  (Cass.com 28 avril 2009).

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Responsabilité du dirigeant social

Le dirigeant, poursuivi en paiement des dettes sociales, qui n'a pas invoqué devant les juges du fond son absence de convocation en vue de son audition en chambre du conseil, est irrecevable à présenter cette fin de non-recevoir mélangée de fait et de droit, fût-elle d'ordre public, pour la première fois devant la Cour de cassation. Com. - 10 mars 2009. REJET N° 07-20.632. - CA Lyon, 20 septembre 2007.

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Responsabilité du dirigeant social  : 

 Téléchargement Cour_de_cassation_civile_Chambre_commerciale_7_juillet_2009_08-18.895_Inédit[1]

Responsabilité du dirigeant social :

L'absence de convocation personnelle du dirigeant à comparaître en chambre du conseil en vue du prononcé éventuel de sanction patrimoniales à son encontre, constitue une fin de non recevoir faisant obstacle à toute condamnation et privant le demandeur du droit d'agir. (Cass. com.22 mai 2012, N°11-12131)

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Responsabilité du dirigeant social  : dettes fiscales

Téléchargement Cour_de_cassation_civile_Chambre_commerciale_7_juillet_2009_08-17.812_Inédit[1]

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 IMPÔTS ET TAXES

Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Avis de vérification - Contribuable en redressement ou liquidation judiciaire - Destinataire - Détermination.

L'avis exigé par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ne doit être notifié qu'à la personne du contribuable, personnellement tenu, fût-il en redressement ou liquidation judiciaire, de l'obligation fiscale de déclarer annuellement l'ensemble de ses revenus. Crim. - 11 mars 2009.REJET N° 08-83.684. - CA Versailles, 9 avril 2008.

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MINISTÈRE PUBLIC

Partie principale. - Intérêt à agir. - Fondement. - Défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. - Applications diverses. - Désignation d'un mandataire chargé de poursuivre les instances introduites par le commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 423 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la requête présentée par le ministère public aux fins de désignation d'un "mandataire ad hoc" chargé de poursuivre les instances en cours, retient qu'il y a atteinte à l'ordre public dès lors qu'une procédure collective se trouve privée d'organes pouvant la représenter alors que la procédure n'est pas clôturée, sans préciser en quoi l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan, qui est prévue par la loi elle-même, était un fait portant atteinte à l'ordre public autorisant le procureur de la République à agir en désignation d'un mandataire de justice chargé de poursuivre l'instance en paiement des dettes sociales introduite par le commissaire à l'exécution du plan. Com. - 10 mars 2009. CASSATION PARTIELLE N° 07-16.078. - CA Bourges, 3 mai 2007.

MINISTERE PUBLIC : RESOLUTION DU PLAN de CONTINUATION : Avis indispendable, quelque soit sa forme. Recours en cassation possible en l'absence d'avis du parquet par toute personne interressée. Rappel de la cour de cassation : 11 décembre 2012.

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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Mesures d'exécution forcée. - Expulsion. - Biens mobiliers laissés sur place. - Office du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Le juge qui, appelé à statuer sur le sort des meubles après une mesure d'expulsion, décide de la mise en vente aux enchères publiques du mobilier laissé sur place n'a pas à se prononcer sur la propriété des meubles.

Dès lors, une cour d'appel qui a relevé que l'huissier de justice avait laissé sur place l'ensemble des biens garnissant les lieux et invité la personne expulsée à les retirer, puis a constaté que cette personne n'avait pas manifesté l'intention de récupérer de mobilier a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la vente aux enchères des meubles. 2e Civ. - 5 mars 2009. REJET N° 07-20.677. - CA Versailles, 6 septembre 2007.

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Responsabilité des mandataires de justice :

Téléchargement Cour_de_cassation_civile_Chambre_commerciale_7_juillet_2009_08-15.505_Inédit[1]

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Plan de cession :

Lorsque la cession du fonds de commerce grevé d’un nantissement garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour en permettre le financement, est ordonnée par le jugement ayant arrêté le plan de cession, cette cession opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n’est pas perdue et le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu’il passe.

Téléchargement Plan de cession et transfert de sûreté_7_juillet_2009_08-17.275_Publié_au_bulletin[1]

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 Nullité des ordonnances du Président du tribunal de commerce

Nullité d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président d'un Tribunal de commerce, si elle ne comporte pas le nom et la signature du greffier.

Arret N° 832 du 29 septembre 2009 (08-14.146) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financiere et economique:http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/832_29_13655.html#hautart

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Cotisations sociales personnelles du dirigeant :

Le gérant d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, et ne peut pas être mis en redressement judiciaire pour le nom paiement de ses cotisations personnelles. Arret N° 1239 du 12 novembre 2008, Cour de cassation

 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/arret_no_11950.html

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Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles- Jugement arrêtant un plan de cession - Qualité pour le former - Candidat évincé (non).

Aux termes de l'article L.661-6 du code de commerce, dans le cas d'une décision arrêtant un plan de cession, le candidat évincé n'ayant pas la qualité de partie, celui-ci ne peut ni interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession au profit d'un autre candidat, ni formuler de demande tendant à l'annulation de ce jugement. Le candidat évincé est seulement recevable en son intervention accessoire visant la conservation de ses droits, au soutien des prétentions de la société cédée.

En l'espèce, les demandes du candidat évincé doivent être rejetées dès lors que celui-ci ne s'associe pas à la demande formée par la société cédée et ne réitère pas son offre, alors qu'aux termes des dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce, en cas d'appel de cette décision, le cessionnaire est toujours tenu de son offre.   

CA Lyon (3e ch. civile, section A), 7 février 2008 - RG n° 07/07632

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Opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité et procédure collective

Le débiteur peut opposer la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectué en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce, avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire.

Par un arrêt en date du 29 juin 2011 la Chambre commerciale met fin à une controverse doctrinale.

L'immeuble appartenant au débiteur et à son conjoint commun en biens ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du mari, «  le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable ».

Dès lors, malgré son dessaisissement prévu par l’article L. 641-9 du Code de commerce, le débiteur peut se prévaloir de la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectué en application de l’article L. 526-1 du même code. (Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482).

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Saisie conservatoire en période suspecte 

Toute mesure conservatoire est nulle si la saisie est intervenue après la date de cessation des paiements.CA Colmar 12/10/2010 et CA Douai 28/10/2010

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Délai de PRESCRIPTION (rappel) : Depuis le 19 juin 2008 (LOI N° 2008-561 du 17 juin 2008) le délai de préscription de 30 ans attaché aux actions réelles et personnelles prévu par l'ancien article 2262 du Code Civil a été réduit à 5 ans. (Article 2264 du Code Civil).

Il en est de même de la préscription commerciale également réduite à 5 ans. (Article L.110-4 du Code de commerce).

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INJONCTION DE PAYER : Extension de compétence au TGI : depuis le 1er janvier 2013 (décret N° 2012-1515 du 28 décembre 2012, art. 2, JO 30 décembre).

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PRIX de vente d'une cession amiable, en cas de consignation sans indication de lieu, seule la Caisse des Dépôts et Consignations est compétente pour recevoir les fonds.(Cass.Civ. 06 décembre 2012, Code civil art 2203 et Code mométaire et financier, art.L.518-19).

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LIQUIDATION JUDICIAIRE et DESSAISISSEMENT : La faculté de rachat d'un contrat d'assurance vie est un droit exclusif attaché à la personne du débiteur. Il a seul la faculté de le racheter , MAIS la valeur versée entre dans son patrimoine et donc dans la liquidation judiciaire.

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L’action en rapport  peut désormais être exercée sur un chèque de banque émis après la cessation des paiements (Cass.com, 3 juillet 2012). 

La fixation de la date de cessation des paiements a des conséquences : Certains actes intervenus pendant la période suspecte, sont en effet, frappés de nullités absolues ou relatives. En application de l’article L.632-1 du Code de commerce, par exemple, le paiement des dettes non échues à la date de cessation des paiements sont nuls. 

Une exception à cette règle : L’article L.632-3 du Code de commerce concernant les paiements effectués par lettre de change, billet à ordre ou chèque échappent aux nullités de la période suspecte.

En ce cas, seule la preuve de la connaissance par le bénéficiaire de l’état de cessation des paiements peut faire échec à cette exception.

Par l’arrêt du 3 juillet 2012, la Cour de cassation affirme désormais que « le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l’action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l’établissement de crédit émetteur du chèque ».

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les informations contenues dans ce documents sont indicatives, ne constituent aucune obligation et ne vous dispensent pas de consulter le professionnel de votre choix, utile à la défense de vos droits.

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Balises: responsabilité du dirigeant social;plan de cession;cotisations personnelles du dirigeant;nullité des ordonnances du président du tribunal de commerce;procédure civile d'exécution;ministere public;impôt et taxes

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