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Quelques nouveautés de l'ordonnance N°2014-326 du 12 mars 2014 dont les dispositions sont applicables depuis le 1er juillet 2014

 
Modification art 1844-7 7° du code civil  :


la dissolution de la société en liquidation judiciaire ne résulte plus du jugement prononçant la clôture de la LJ, mais de la clôture de celle-ci pour insuffisance d'actif.
=> De même la clôture pour extinction du passif ne provoque plus la dissolution de la société, qui pourra reprendre ses activités.

Extension de la procédure à la demande du débiteur  :


L'article L 621-2 CC est modifié  : «   A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire , du débiteur, ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale  »



La procédure de rétablissement professionnel


- Conditions  :
être commerçant, artisan, professionnel libéral, agriculteur, ou toute personne exerçant une activité indépendante et être une personne physique.
ce type de procédure doit être personnellement demandée,
le demandeur ne doit pas faire l'objet d'une procédure collective en cours (art.L 645-1 CC)
ne pas employer de personnel salarié (art.L 645-1 CC) et n'avoir pas d'instances prud'homales en cours,
disposer d'un «  actif inférieur à un montant fixé en Conseil d'état  »
ne pas être propriétaire d'un bien immobilier
être de bonne foi (art.L 649 CC) et ne doit pas notamment, avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis moins de 5 ans, ni d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ni d'une précédente procédure de rétablissement professionnel.

- Effet  :
effacement des dettes du débiteur, si il en a fait état (L 645-11 et L 645-12 CC). Les dettes mentionnées dans l'ordonnance de clôture cessent d'exister, sauf cas de fraude.

- Intérêt  :
diminution des coûts  : seul un juge commissaire et un mandataire judiciaire interviennent. Le Tribunal uniquement en début et en fin de procédure.
Durée restreinte  : 4 mois
pas de dessaisissement du débiteur
pas d'arrêt des poursuites

Nouveaux cas de sanctions personnelles  :


=> Interdiction de gérer  : complément à l'alinéa 2 de l'article L 653-8  : «  ...ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-22  »
Explications  : L'article L 622-22, relatif à l'interruption des instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent oblige désormais le débiteur partie à l'instance, à informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure, dans les dix jours.
Le créancier informé doit alors déclarer sa créance et peut ensuite choisir de reprendre l'instance ou se désister.
L'art L 652-8 sanctionne par une interdiction de gérer, le débiteur qui aura sciemment omis de délivrer cette information.

=> Faillite personnelle  : Art 653-5, al 7  : «  avoir déclaré sciemment au nom d'un créancier, une créance supposée  »
Explications  : les nouvelles modalités de déclaration des créances (L 622-24 modifié) prévoient que le débiteur porte à la connaissance du mandataire une créance. En ce cas, il est réputé avoir agi pour le compte du créancier, tant que ce dernier n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au 1er alinéa du même article. Si le créancier n'a pas personnellement déclaré, sa créance sera considérée comme valablement déclarée pour son compte par le débiteur.

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La Conciliation

Titre 1er de la Prévention des Difficultés des Entreprises, Chapitre 1er
 
La conciliation est applicable à toutes les entreprises individuelles ou en sociétés, commerciales, artisanales ou agricoles et à toute personne morale de droit privé, ainsi que les professions libérales ou indépendantes.

La Conciliation est régie par les articles L611-4 à L611-16 du code de commerce

les agriculteurs restant soumis à la procédure prévue aux articles L-351 à L-381-7 du Code Rural,

Il est possible de demander une conciliation si l'état de cessation des paiements existe depuis moins de 45 jours.

La conciliation est ouverte sur requête du Dirigeant, au Président du tribunal de commerce ou de Grande instance (suivant la nature civile ou commerciale de l'activité), relatant une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou même prévisible.

Le Président désigne un conciliateur pour une période de 4 mois, éventuellement augmentée d'un mois au plus par une décision qui doit être motivée.

La mission du conciliateur est de tenter la conclusion d'un accord amiable avec les principaux créanciers pour mettre fin aux difficultés de l'entreprise.
Lorsqu'un accord amiable est possible, le Président constate cet accord et rend une décision qui lui donne force exécutoire.

Cette décision, qui met fin à la procédure de conciliation, n'est pas soumise à publication, pour des raisons de confidentialité, mais il peut être aussi homologué devant le tribunal, ce qui lui fait perdre, en ce cas, son caractère confidentiel.

Si l'accord amiable est homologué, et pendant la durée de son exécution, les créanciers signataires acceptent de cesser leurs poursuites et actions en justice.

L'homologation permet, entre autre, la mainlevée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques antérieure à l'ouverture de la procédure.

L'accord n'engage que les parties signataires, sous réserve de décisions leur imposant des délais de paiement dans les conditions des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil.

La conciliation est résolue de plein droit si une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est par la suite ouverte.
LA CONCILIATION
(prévention des difficultés des entreprises)
FICHE D'INFORMATION RAPIDE
Articles du code de commerce : L.611-4

Initiative : Débiteur

Compétence (R3.600-1) : TC su siège social (sauf changement de siège dans les 6 mois)

Cessation des paiements : Non ou depuis moins de 45 jours

Définition légale : Difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible

Finalité de la procédure : Accord amiable avec les principaux créanciers et/ou co-contractants.
Deux possibilités :
-    Constat de l’accord par le Président
-    Homologation de l’accord par le Tribunal (dans ce cas : publicité obligatoire (Jal + Bodacc)
Effets communs de l’accord constaté ou homologué :
-    Suspension ou interdiction des actions ou des poursuites objets de l’accord
-    Les personnes co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir de l’accord,
-    Possibilité de demander la résolution de l’accord en cas d’inexécution.
Effets propres à l’homologation :
-    Levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques
-    En cas de procédure collective ultérieure : privilège d’être payé avant toutes les autres créances selon le rang prévu au II art.L.622.17 ou L.641-13
concernant les créanciers faisant un apport de trésorerie ou ceux fournissant un bien ou service en vue d’assurer la pérennité de l’entreprise.

En cas d’échec : Le débiteur en tire les conséquences/ A tout moment le débiteur peut y mettre fin.
Une nouvelle procédure ne peut plus être ouverte dans les 3 mois suivant la fin de la mission du conciliateur.

Mandataire : Toute personne peut être désignée mandataire ad’hoc sous les réserves
de l’art L.611-13.
Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad’hoc

Mission des  mandataires de justice : Assister le débiteur dans un domaine défini par le Président qui rend l’ordonnance

Durée de la procédure : 4 mois (+1 à la demande du conciliateur). Le délai pour statuer
sur l’homologation de l’accord est exclu du décompte de temps.
 
Confidentialité : Oui pendant la procédure.
Oui pour le constat de l’accord par le Président, mais NON : en cas d’homologation par le Tribunal

Personnes co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie : Elles peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord (homologué ou constaté)

Licenciements éventuels : Droit commun

Intervention de l’AGS : Non

Possibilité pour la juridiction d’imposer des délais ou des remises : Non

Remise des dettes fiscales ou sociales : Oui (L.611-7) sauf pour le principal des impôts indirects. Cf conditions : L.626 et R.626-9 à R.626-16
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Les mandataires de justice sont des professionnels à votre écoute.

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Balises: conciliation, etude belhassen, etude mandataire judiciaire, liquidation judiciaire, mandat ad'hoc, mandataires judiciaires, procédures collectives, redressement judiciaire, sauvegarde

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Rôle du dirigeant dont l'entreprise est en redressement judiciaire

Le dirigeant n'est pas dessaisi de l'administration de son entreprise. L'administrateur, si il en a été désigné un à, sauf exception, un rôle d'assistance.

  •  Les dettes dont l’origine est antérieure à l’ouverture du redressement Judiciaire, (elles seront à déclarer auprès du représentant des Créanciers), ne doivent pas être payées (elles feront l'objet d'un plan de paiement aux créanciers), tout comme les emprunts qui ne sont pas considérés comme des contrats en cours. (les mensualités postérieures à la date du jugement, des emprunts contractés avant cette date, ne doivent pas non plus être payées).

  • Les créances nées après l’ouverture de la procédure collective doivent au contraire être réglées normalement et intégralement à leur échéance. Le non-respect de cette exigence entraînerait la Liquidation Judiciaire.

  • Les poursuites individuelles sont arrêtées, ce qui veut dire qu'aucun créancier ne peut plus poursuivre ni engager de procédure de saisie pour obtenir le paiement de sommes antérieures au jugement.

  • Le cours des intérêts est arrêté (sauf exception).

  • Les contrats en cours au jour de l’ouverture du Redressement Judiciaire (sauf les emprunts) peuvent éventuellement être poursuivis.

En l’absence d’administrateur Judiciaire, il appartient au dirigeant de répondre (dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception) à toute demande de poursuite d’un contrat formulée par un cocontractant après avoir obtenu l’accord du Juge Commissaire et informé le représentant des créanciers.

A défaut, le contrat serait automatiquement résilié.

Il convient de faire notamment attention au bail du local affecté à l’exploitation et dont la résiliation pourrait compromettre les chances de redressement de l’entreprise.

  • En l’absence d’administrateur Judiciaire, la gestion de l’entreprise est assurée par le dirigeant seul.

Le Représentant des Créanciers ne peut s’immiscer dans la conduite des affaires, même si il peut vous apporter des renseignements utiles.

Toutefois, pour les décisions d’aliénation (vente d’actifs), de licenciement, de poursuite de contrats en cours, l’autorisation préalable du Juge Commissaire est obligatoire.

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Balises: dessaisissement, Entreprise en redressement judiciaire, etude belhassen, etude mandataire judiciaire, mandataires judiciaires, rôle du chef d'entreprise

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Les personnes pouvant être concernées par une procédure collective judiciaire ou par une procédure non judiciaire

  

  • Les commerçants

  • Les artisans

  • Les agriculteurs

  • Les personnes physiques exerçant une activité indépendante (profession libérale, agent commercial,

  • Les sociétés commerciales, les associations, les sociétés civiles, professionnelles ou immobilières, et les et GIE.

La procédure de conciliation ne concerne pas les agriculteur,qui sont soumis à la procédure prévue aux articles L351 à L381-7 du Code Rural.

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