L'insuffisance professionnelle:
Comment reconnaître l'insuffisance professionnelle ?
Apprécier l'incompétence. - C'est l'employeur qui apprécie si le salarié effectue correctement son travail. (cass. soc. 9 janvier 2002), sauf pour les CDD (c. trav. art. L. 1243-2).
Toutefois, certaines dispositions de conventions collectives limitent le droit de licencier le salarié incompétent en imposant une obligation de reclassement au préalable.
La preuve l'insuffisance
Il convient de disposer d'éléments de preuves matérielles.
Lorsque l'employeur justifie la mesure de licenciement par l'incompétence de son salarié, il doit s'appuyer sur des éléments concrets, précis et non subjectifs. Ses reproches doivent être vérifiables.
Manque de compétences. - Lorsque le salarié ne peut pas exercer les fonctions pour lesquelles il a été embauché par manque de compétences, il peut lui être reproché une insuffisance professionnelle. (échecs, d'erreurs, négligences, manque de compétences techniques, insuffisance de résultats... Toutefois, une défaillance ponctuelle qui ne serait pas en adéquation avec le passé professionnel du salarié n'est pas une insuffisance professionnelle (cass. soc. 21 mai 1986).
L'insuffisance professionnelle se distingue de l'insuffisance de résultats.
Troubles dans l'entreprise. - L'insuffisance professionnelle doit avoir des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement d'un service.
Insuffisance et faute
L'insuffisance professionnelle n'est pas en elle-même une faute du salarié (cass. soc. 17 février 2004).
Le licenciement pour faute a un caractère disciplinaire ce qui n'est pas le cas de l'insuffisance professionnelle.
L'employeur ne peut donc pas s'appuyer sur l'existence d'une faute grave pour licencier un salarié incompétent, au risque de voir prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 4 avril 2007).
Obligations de l'employeur : Formation du salarié
Obligation de formation et temps d'adaptation. - L'employeur doit former ses salariés et il est tenu à l'obligation d'un temps d'adaptation (c. trav. art. L. 6321-1 ; cass. soc. 7 juillet 2010). Il ne peut reprocher au salarié son incompétence avant d'avoir procédé à sa formation.
Le salarié ne peut pas se voir reprocher une insuffisance s'il s'agit d'erreurs sur une courte période après la mise en place d'un nouvel outil et alors qu'il n'a pas été formé à l'évolution de son emploi (cass. soc. 21 octobre 1998,).
Si l'employeur respecte son obligation de formation mais que le salarié ne s'adapte, le licenciement pour insuffisance professionnelle peut être retenu. (cass. soc. 4 février 1992).
Recruter un salarié dont la qualification est insuffisante pour l'emploi proposé, ou lui faire effectuer des tâches en dehors de sa qualification et différentes de l'activité pour laquelle il a été embauché ne peut ensuite lui être reproché (cass. soc. 2 février 1999).
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