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A VENDRE : RESTAURANT PARIS 18eme

RESTAURANT 16 et 18 rue Letort, 75018 Paris

ROMA

1 Photo   Téléchargement ROMA

 DERNIERE VISITE PREVUE LE 22.09.2014 à 10 heures 30 sur place

Bail N°1 : 16 Rue Letort, 75018 Paris
- Lot N° 1 : Au Rd : Restaurant comprenant : entrée, bar, deux salles
- Lots N°14 et 30 : Cuisine et chambre froide
- Lot N° 15 : Dégagement, WC et sanitaires
- Lots N° 16 et 32 : Au sous-sol : réserve
- Lot N°29 : Au RdC : studio comprenant cuisine, pièce, salle d'eau (ancienne loge)
- Lot 31 : Réserve
Autre salle composant le restaurant communicante avec le lot N°1 et dépendant de l'immeuble voisin (18, rue Letort) faisant l'objet d'un autre bail.(descriptif ci-après)

 2eme Bail 18 rue Letort, 75018 Paris :

- Local commercial (42 m2) à usage de restaurant avec fenêtres donnant sur la cour commune arrière.
- Au sous sol : cave de 22 m2 et réserve de 17 m2 carrelée cette dernière donnant dans la cour commune arrière de l'immeuble.

3eme bail : 18 rue Letort, 75018 Paris : bail d'habitation

- Appartement 3eme étage face droite du bâtiment sur cour
- Loyers : 634,95 € + 90 € de provisions pour charges
- Bail en attente de communication

 

OBSERVATIONS : 

Conditions du bail commercial N°1, 16 rue Letort, 75018 Paris 

- Durée : 3/6/9 se terminant le 31/12/2016
- Activités autorisées : restauration italienne
- Loyers mensuels : 3.528 € + TVA : (705,60 €) + provision pour charges (450 €)
- Arriérés de loyers actuels : 23.431,18 € à la date du jugement déclaratif

 

Conditions du bail commercial N°2, 18 rue Letort, 75018 Paris 

- Activités autorisées : Restaurant et vente de marchandises d’alimentation générale
- Loyers : annuels de 7 946 € outre les charges (2.137,17 par trimestre, outre 200 e de charges)
- Loyers arriérés à la date du jugement déclaratif : 4.917,88 €
- Particularité : « le compteur général d’eau de l’immeuble étant installé dans les locaux loués au sous-sol, le preneur s’oblige à laisser accès à première demande aux employés de la société distributrice d’eau de procéder aux relevés réguliers des consommations enregistrées par le dit compteur comme pour toute intervention qui s’avérerait nécessaire ».

 

 Merci de prendre contact pour visiter : [email protected]

Seules les demandes comportant une adresse postale et une identification claire du demandeur pourront reçevoir une réponse.

Un cahier des charges de la vente sera adressé à tout demandeur après la visite.

 

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Quelques nouveautés de l'ordonnance N°2014-326 du 12 mars 2014 dont les dispositions sont applicables depuis le 1er juillet 2014

 
Modification art 1844-7 7° du code civil  :


la dissolution de la société en liquidation judiciaire ne résulte plus du jugement prononçant la clôture de la LJ, mais de la clôture de celle-ci pour insuffisance d'actif.
=> De même la clôture pour extinction du passif ne provoque plus la dissolution de la société, qui pourra reprendre ses activités.

Extension de la procédure à la demande du débiteur  :


L'article L 621-2 CC est modifié  : «   A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire , du débiteur, ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale  »



La procédure de rétablissement professionnel


- Conditions  :
être commerçant, artisan, professionnel libéral, agriculteur, ou toute personne exerçant une activité indépendante et être une personne physique.
ce type de procédure doit être personnellement demandée,
le demandeur ne doit pas faire l'objet d'une procédure collective en cours (art.L 645-1 CC)
ne pas employer de personnel salarié (art.L 645-1 CC) et n'avoir pas d'instances prud'homales en cours,
disposer d'un «  actif inférieur à un montant fixé en Conseil d'état  »
ne pas être propriétaire d'un bien immobilier
être de bonne foi (art.L 649 CC) et ne doit pas notamment, avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis moins de 5 ans, ni d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, ni d'une précédente procédure de rétablissement professionnel.

- Effet  :
effacement des dettes du débiteur, si il en a fait état (L 645-11 et L 645-12 CC). Les dettes mentionnées dans l'ordonnance de clôture cessent d'exister, sauf cas de fraude.

- Intérêt  :
diminution des coûts  : seul un juge commissaire et un mandataire judiciaire interviennent. Le Tribunal uniquement en début et en fin de procédure.
Durée restreinte  : 4 mois
pas de dessaisissement du débiteur
pas d'arrêt des poursuites

Nouveaux cas de sanctions personnelles  :


=> Interdiction de gérer  : complément à l'alinéa 2 de l'article L 653-8  : «  ...ou qui aura sciemment manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L 622-22  »
Explications  : L'article L 622-22, relatif à l'interruption des instances en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent oblige désormais le débiteur partie à l'instance, à informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure, dans les dix jours.
Le créancier informé doit alors déclarer sa créance et peut ensuite choisir de reprendre l'instance ou se désister.
L'art L 652-8 sanctionne par une interdiction de gérer, le débiteur qui aura sciemment omis de délivrer cette information.

=> Faillite personnelle  : Art 653-5, al 7  : «  avoir déclaré sciemment au nom d'un créancier, une créance supposée  »
Explications  : les nouvelles modalités de déclaration des créances (L 622-24 modifié) prévoient que le débiteur porte à la connaissance du mandataire une créance. En ce cas, il est réputé avoir agi pour le compte du créancier, tant que ce dernier n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au 1er alinéa du même article. Si le créancier n'a pas personnellement déclaré, sa créance sera considérée comme valablement déclarée pour son compte par le débiteur.

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Mandat Ad'hoc : Généralités et Critères

Titre 1er de la Prévention des Difficultés des Entreprises, Chapitre 1er
  
Un mandat ad hoc est applicable à toutes les entreprises individuelles ou en société, commerciales, artisanales ou agricoles et à toute personne morale de droit privé, ainsi que les professions libérales ou indépendantes.

La procédure de mandat ad hoc est confidentielle et sa durée n'est pas limitée par la loi.

Son but en est très souvent l'obtention d'un accord avec les principaux créanciers de l'entreprise et et accord, qui n'a pas besoin d'être homologué est opposable aux seuls signataires 

L'entreprise concernée ne doit pas être en état de cessation des paiements : c'est une condition essentielle.

Seul le Dirigeant, qui n'est pas dessaisi de son administration sur l'entreprise peut demander la désignation d'un mandataire ad hoc, suivant que l'activité de l'entreprise est commrciale ou civile, au Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance, du ressort de son siège social.

Le mandataire ad hoc ne doit pas avoir d'intérêts avec le Dirigeant ou les créanciers et sa mission sera le plus souvent la recherche d'un accord avec les créanciers.

Si l'homologation de l'accord est néssaire, une procédure de conciliation est demandée.
 

 

CRITRES SYNTHETISES : MANDAT AD HOC
(prévention des difficultés des entreprises)

Articles du code de commerce : L.611-3

Initiative : Débiteur

Compétence : (R3.600-1)

Cessation des paiements : Non

Définition légale : Pas de conditions fixées par la loi

Finalité de la procédure : Régler des difficultés

En cas d’échec : Le débiteur en tire les conséquences. 
A tout moment le débiteur peut y mettre fin.

Mandataire : Toute personne peut être désignée mandataire 
ad’hoc sous les réserves de l’art L.611-13.

Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire Ad’hoc

Mission des mandataires de justice : Assister le débiteur dans 
un domaine défini par le Président qui rend l’ordonnance

Autres intervenants éventuels : Un Expert peut être désigné 
pour rendre un rapport

Durée de la procédure : Pas de délai

Confidentialité : Oui

Personnes co-obligées ou ayant consenti une sûreté 
personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie : 
Droit commun

Licenciements éventuels : Droit commun

Intervention de l’AGS : Non

Possibilité pour la juridiction d’imposer 
des délais ou des remises/ remise des dettes fiscales : Non



 

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Les mandataires de justice sont des professionnels à votre écoute.

Nous joindre : belhass[email protected]

Par téléphone : 01 55 33 18 60

Par télécopie : 01 55 33 18 70

 

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les informations contenues dans ce documents sont indicatives, ne constituent aucune obligation et ne vous dispensent pas de consulter le professionnel de votre choix, utile à la défense de vos droits.
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Balises: conciliation, etude belhassen, etude mandataire judiciaire, liquidation judiciaire, mandat ad'hoc, mandataires judiciaires, procédures collectives, redressement judiciaire, sauvegarde

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Les Types de Procédures de SAUVEGARDE des Entreprises

A Voir en outre : ordonnance du 12 mars 2014 = La procédure de rétablissement professionnel

Elles sont soit des procédures amiables, non collectives et confidentielles (le mandat ad hoc et la la conciliation), soit des procédures judiciaires et collectives (la sauvegarde, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire).


L'ensemble de ces procédures sont applicables à toutes les entreprises individuelles ou exploitées en société, qu'elles soient commerciales ou agricoles et toutes les personnes morales de droit privé, mais aussi aux professions indépendantes et libérales.

Ces procédures sont organisées suivants les articles L611-1 à L612-5 du code de commerce.

La conciliation en matière agricole est soumise à la procédure prévue aux articles L351 à L381-7 du Code Rural.

Les juridictions compétentes sont : 

Le Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance du siège de l'entreprise pour le mandat ad hoc et la conciliation.

Le Tribunal de Commerce ou de Grande Instance du siège de l'entreprise pour les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et liquidation judiciaire.

Ils peuvent être saisis : 

Par le Dirigeant exclusivement pour :


1. le mandat ad hoc

2. la conciliation :    

Voir en outre : La Sauvegarde financière accélérée

3. la sauvegarde 

Le Président du Tribunal désigne un mandataire ad hoc, si l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements, ou un conciliateur, si l'entreprise n'est pas en état de cessation des paiements ou si elle l'est depuis moins de 45 jours.

- Par le Dirigeant, qui effectue une déclaration de cessation despaiements, 
- Par l'assignation d'un créancier, 
- Par la saisine d'office du Tribunal, 
- Par la requête du Procureur de la République,

POUR les demandes de : Sauvegarde, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire
Le Tribunal ouvre des procédures de :

  1. Sauvegarde, si l'entreprise n'est pas en état de cessation despaiements, et qu'un plan après une période d'observation est économiquement envisageable.
  2. Redressement judiciaire, si l'entreprise est en état de cessation des paiements, et que l'issue envisagée est un plan de redressement après une période d'observation.
  3. Liquidation judiciaire, si l'entreprise est en état de cessation des paiements et que aucun redressement de sa situation financière n'est envisageable.

Ces trois dernières sont régies par les articles L620-1à L670-8 du Code de commerce.

A Voir : ordonnance du 12 mars 2014 = La procédure de rétablissement professionnel

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Balises: etude belhassen, etude mandataire judiciaire, mandataires judiciaires, type de sauvegarde des entreprises en France

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QUESTIONS DIVERSES : notes de jurisprudence

Redressement judiciaire, plan de cession, transfert de la charge des sûretés :

Le transfert du fonds de commerce, grevé de sûretés mobilières spéciales, au cessionnaire emporte l'obligation pour l'acquéreur de s'acquitter des échéances restant dues sur un prêt, même si la reprise du prêt n'a pas été souhaitée par ce dernier et ne figure pas dans son offre. Cf L.642-12, alinéa 4 et cssation commerciale du 30 octobre 2012.

Ouverture de la procédure collective sur saisine d'office du Tribunal :

La faculté du Tribunal de commerce de se saisir d'office (L.631-5 du Code de commerce) en vue de l'ouverture d'une procédure collective est déclarée contraire à la constitution, par une décision du Conseil Constitutionnel du 07 décembre 2012 (N° 2012-286 QPC, JO 08/12/2012), à compter du 08 décembre 2012.

Cession de gré à gré de droits immobiliers : date de transfert de propriété :

La cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire l'ayant autorisée. Cependant, le transfert de la titularité des droits ne s'opère qu'à la date de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la vente. (Cass.com 13.03.2012, N°10-24192)

 Bien communs des époux et répartition du prix de vente.

Le liquidateur est chargé de répartir le prix de vente des immeubles inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire, même si il s'agit de biens communs. Les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant la procédure de liquidation. (Cass.com.22 mai 2012, N°11-17391)

QPC : Biens des personnes physiques : Décision du Conseil constitutionnel : Abrogation de l'article L624-6 du Code de commerce

Téléchargement QPC BIENS PERSONNES PHYSIQUES NOR: CSCX1201992S QPC du 20 Janvier 2012

 

Confidentialité du PLAN de sauvegarde ou de redressement : (Décret N°2011-1836 du 7 décembre 2011 (JO 09/12/2011) Radiation d'office les mentions relatives aux décisions visées à l'article R123-122 du Code de commerce dans un délai de 3 ans à compter de leur arrêté (sauvegarde) et de 5 ans pour un plan de redressement.

Arrêt des poursuites individuelles :

L'interdiction des poursuites individuelles ne s'applique qu'aux instances diligentées CONTRE le débiteur et non aux instances engagées par lui avant le jugement d'ouverture.(Cass.comm.27 mai 2008).

Article L621-40 : le texte

- Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.

III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.

Une fin de non reçevoir d'ordre public qui doit être soulevée d'office (Arrêt chambre commerciale de la cour de cassation du 12 janvier 2010).

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Contrats en cours :

La liquidation judiciaire n'entraîne pas la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail. cass.com.17/02/2009

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Liquidation judiciaire et cession des actifs 

Le polliciant évincé dans la cession d'actif, n'a pas qualité pour contester la décision du juge commissaire qui en préfère un autre que lui.  (Cass.com 28 avril 2009).

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Responsabilité du dirigeant social

Le dirigeant, poursuivi en paiement des dettes sociales, qui n'a pas invoqué devant les juges du fond son absence de convocation en vue de son audition en chambre du conseil, est irrecevable à présenter cette fin de non-recevoir mélangée de fait et de droit, fût-elle d'ordre public, pour la première fois devant la Cour de cassation. Com. - 10 mars 2009. REJET N° 07-20.632. - CA Lyon, 20 septembre 2007.

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Responsabilité du dirigeant social  : 

 Téléchargement Cour_de_cassation_civile_Chambre_commerciale_7_juillet_2009_08-18.895_Inédit[1]

Responsabilité du dirigeant social :

L'absence de convocation personnelle du dirigeant à comparaître en chambre du conseil en vue du prononcé éventuel de sanction patrimoniales à son encontre, constitue une fin de non recevoir faisant obstacle à toute condamnation et privant le demandeur du droit d'agir. (Cass. com.22 mai 2012, N°11-12131)

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Responsabilité du dirigeant social  : dettes fiscales

Téléchargement Cour_de_cassation_civile_Chambre_commerciale_7_juillet_2009_08-17.812_Inédit[1]

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 IMPÔTS ET TAXES

Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Avis de vérification - Contribuable en redressement ou liquidation judiciaire - Destinataire - Détermination.

L'avis exigé par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ne doit être notifié qu'à la personne du contribuable, personnellement tenu, fût-il en redressement ou liquidation judiciaire, de l'obligation fiscale de déclarer annuellement l'ensemble de ses revenus. Crim. - 11 mars 2009.REJET N° 08-83.684. - CA Versailles, 9 avril 2008.

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MINISTÈRE PUBLIC

Partie principale. - Intérêt à agir. - Fondement. - Défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. - Applications diverses. - Désignation d'un mandataire chargé de poursuivre les instances introduites par le commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 423 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la requête présentée par le ministère public aux fins de désignation d'un "mandataire ad hoc" chargé de poursuivre les instances en cours, retient qu'il y a atteinte à l'ordre public dès lors qu'une procédure collective se trouve privée d'organes pouvant la représenter alors que la procédure n'est pas clôturée, sans préciser en quoi l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan, qui est prévue par la loi elle-même, était un fait portant atteinte à l'ordre public autorisant le procureur de la République à agir en désignation d'un mandataire de justice chargé de poursuivre l'instance en paiement des dettes sociales introduite par le commissaire à l'exécution du plan. Com. - 10 mars 2009. CASSATION PARTIELLE N° 07-16.078. - CA Bourges, 3 mai 2007.

MINISTERE PUBLIC : RESOLUTION DU PLAN de CONTINUATION : Avis indispendable, quelque soit sa forme. Recours en cassation possible en l'absence d'avis du parquet par toute personne interressée. Rappel de la cour de cassation : 11 décembre 2012.

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PROCÉDURES CIVILES D'EXÉCUTION

Mesures d'exécution forcée. - Expulsion. - Biens mobiliers laissés sur place. - Office du juge. - Etendue. - Détermination. - Portée.

Le juge qui, appelé à statuer sur le sort des meubles après une mesure d'expulsion, décide de la mise en vente aux enchères publiques du mobilier laissé sur place n'a pas à se prononcer sur la propriété des meubles.

Dès lors, une cour d'appel qui a relevé que l'huissier de justice avait laissé sur place l'ensemble des biens garnissant les lieux et invité la personne expulsée à les retirer, puis a constaté que cette personne n'avait pas manifesté l'intention de récupérer de mobilier a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la vente aux enchères des meubles. 2e Civ. - 5 mars 2009. REJET N° 07-20.677. - CA Versailles, 6 septembre 2007.

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Responsabilité des mandataires de justice :

Téléchargement Cour_de_cassation_civile_Chambre_commerciale_7_juillet_2009_08-15.505_Inédit[1]

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Plan de cession :

Lorsque la cession du fonds de commerce grevé d’un nantissement garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour en permettre le financement, est ordonnée par le jugement ayant arrêté le plan de cession, cette cession opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n’est pas perdue et le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu’il passe.

Téléchargement Plan de cession et transfert de sûreté_7_juillet_2009_08-17.275_Publié_au_bulletin[1]

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 Nullité des ordonnances du Président du tribunal de commerce

Nullité d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président d'un Tribunal de commerce, si elle ne comporte pas le nom et la signature du greffier.

Arret N° 832 du 29 septembre 2009 (08-14.146) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financiere et economique:http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/832_29_13655.html#hautart

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Cotisations sociales personnelles du dirigeant :

Le gérant d'une SARL, qui agit au nom de la société qu'il représente et non en son nom personnel, n'exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L. 631-2 du code de commerce, et ne peut pas être mis en redressement judiciaire pour le nom paiement de ses cotisations personnelles. Arret N° 1239 du 12 novembre 2008, Cour de cassation

 http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_financiere_economique_574/arret_no_11950.html

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Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles- Jugement arrêtant un plan de cession - Qualité pour le former - Candidat évincé (non).

Aux termes de l'article L.661-6 du code de commerce, dans le cas d'une décision arrêtant un plan de cession, le candidat évincé n'ayant pas la qualité de partie, celui-ci ne peut ni interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession au profit d'un autre candidat, ni formuler de demande tendant à l'annulation de ce jugement. Le candidat évincé est seulement recevable en son intervention accessoire visant la conservation de ses droits, au soutien des prétentions de la société cédée.

En l'espèce, les demandes du candidat évincé doivent être rejetées dès lors que celui-ci ne s'associe pas à la demande formée par la société cédée et ne réitère pas son offre, alors qu'aux termes des dispositions de l'article L.642-3 du code de commerce, en cas d'appel de cette décision, le cessionnaire est toujours tenu de son offre.   

CA Lyon (3e ch. civile, section A), 7 février 2008 - RG n° 07/07632

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Opposabilité de la déclaration d’insaisissabilité et procédure collective

Le débiteur peut opposer la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectué en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce, avant qu’il ne soit mis en liquidation judiciaire.

Par un arrêt en date du 29 juin 2011 la Chambre commerciale met fin à une controverse doctrinale.

L'immeuble appartenant au débiteur et à son conjoint commun en biens ayant fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du mari, «  le juge-commissaire ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable ».

Dès lors, malgré son dessaisissement prévu par l’article L. 641-9 du Code de commerce, le débiteur peut se prévaloir de la déclaration d’insaisissabilité qu’il a effectué en application de l’article L. 526-1 du même code. (Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-15.482).

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Saisie conservatoire en période suspecte 

Toute mesure conservatoire est nulle si la saisie est intervenue après la date de cessation des paiements.CA Colmar 12/10/2010 et CA Douai 28/10/2010

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Délai de PRESCRIPTION (rappel) : Depuis le 19 juin 2008 (LOI N° 2008-561 du 17 juin 2008) le délai de préscription de 30 ans attaché aux actions réelles et personnelles prévu par l'ancien article 2262 du Code Civil a été réduit à 5 ans. (Article 2264 du Code Civil).

Il en est de même de la préscription commerciale également réduite à 5 ans. (Article L.110-4 du Code de commerce).

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INJONCTION DE PAYER : Extension de compétence au TGI : depuis le 1er janvier 2013 (décret N° 2012-1515 du 28 décembre 2012, art. 2, JO 30 décembre).

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PRIX de vente d'une cession amiable, en cas de consignation sans indication de lieu, seule la Caisse des Dépôts et Consignations est compétente pour recevoir les fonds.(Cass.Civ. 06 décembre 2012, Code civil art 2203 et Code mométaire et financier, art.L.518-19).

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LIQUIDATION JUDICIAIRE et DESSAISISSEMENT : La faculté de rachat d'un contrat d'assurance vie est un droit exclusif attaché à la personne du débiteur. Il a seul la faculté de le racheter , MAIS la valeur versée entre dans son patrimoine et donc dans la liquidation judiciaire.

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L’action en rapport  peut désormais être exercée sur un chèque de banque émis après la cessation des paiements (Cass.com, 3 juillet 2012). 

La fixation de la date de cessation des paiements a des conséquences : Certains actes intervenus pendant la période suspecte, sont en effet, frappés de nullités absolues ou relatives. En application de l’article L.632-1 du Code de commerce, par exemple, le paiement des dettes non échues à la date de cessation des paiements sont nuls. 

Une exception à cette règle : L’article L.632-3 du Code de commerce concernant les paiements effectués par lettre de change, billet à ordre ou chèque échappent aux nullités de la période suspecte.

En ce cas, seule la preuve de la connaissance par le bénéficiaire de l’état de cessation des paiements peut faire échec à cette exception.

Par l’arrêt du 3 juillet 2012, la Cour de cassation affirme désormais que « le paiement par chèque de banque intervenu depuis la date de cessation des paiements est soumis à l’action en rapport, dès lors que le débiteur a fourni la contrepartie à l’établissement de crédit émetteur du chèque ».

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Balises: responsabilité du dirigeant social;plan de cession;cotisations personnelles du dirigeant;nullité des ordonnances du président du tribunal de commerce;procédure civile d'exécution;ministere public;impôt et taxes

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Liquidations judiciaires et Licenciements économiques

1/ Dès l'ouverture de la procédure, votre employeur reçoit une lettre lui demandant de fournir les documents suivants, permettant l'établissement des créances salariales :

 - Le procès-verbal de désignation du REPRÉSENTANT DES SALARIES dans le cadre de la liquidation judiciaire ou à défaut un procès verbal de carence;

- Le procès-verbal de désignation des MEMBRES DU COMITÉ D’ENTREPRISE, DÉLÈGUES DU PERSONNEL, à défaut le procès verbal de carence;

- La liste exhaustive de toute personne protégée dans l’entreprise (DÉLÈGUES SYNDICAUX, CONSEILLERS PRUD’HOMAUX, etc....), à défaut une attestation de carence,

- La liste de tous les salariés au jourde la liquidation judiciaire (y compris les personnes en congés, arrêt de travail pour maladie, maternité, service militaire, etc...), liste comportant impérativement les renseignements suivants:

- Les coordonnées de l’organisme collecteur des fonds destinés à la formation professionnelle des salariés. 

- La liste des personnes en arrêt maladie, maternité, accident du travail, en formation, …MAIS FIGURANT TOUJOURS DANS LES EFFECTIFS

 - La liste des personnes anciennement salariées, hors effectif (pour quelque raison que ce soit) mais à qui il est du des salaires ou un solde de tout compte avec les montants dus.

  

 Nous devons, en effet, convoquer sans délai, individuellement et par courrier séparé l’ensemble des salariés de votre société et procéder à leur licenciement. 

 

La liste des salariés doit comporter,  outre les Noms, prénoms, adresses, nationalités, dates de naissance :  

- N° de Sécurité Sociale

- Date d'entrée dans la société

- Qualification, emploi, rémunération mensuelle brute

- Montant des salaires dus

- Les 13 dernières fiches de paye pour chacun d’eux, ainsi que les montants dus (salaires, congés payés, …). Les montants dus aux salariés doivent être attestés sincères et véritables par le représentant légal de l’entreprise.

 - Les noms et adresses des membres du Comité d'Entreprise, délégués ou représentants du personnel, conseillers aux Prud'hommes, ou à défaut, un procès verbal de carence

 - Le livre « Entrées/ sorties » du personnel

 - Le livre des salaires,

 - Copies des déclarations préalables d’embauche, (à défaut, une attestation précisant leur inexistence)

 - Copies des DADS des trois derniers exercices,

 - Les décisions prudhomales éventuelles,

 - La convention collective applicable comportant le visa du représentant légal,

 - Le numéro d’adhésion à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ou des travaux publics et caisses annexes

- Pour les Entreprises de Presse : Les photocopies des cartes de presse du personnel concerné et trois derniers exemplaires des revues publiées.

- Tous renseignements concernant les prêts au personnel ou les saisies arrêts éventuels les concernant,

- Une attestation de l’exploitant, indiquant qu’aucun salarié ne détient la signature bancaire et qu’aucun d’entre eux ne s’est immiscé dans la gestion de l’entreprise. Si c’était le cas, préciser les personnes concernées.

- Si l'entreprise n’emploie aucun salarié,

 Il convient de remettre une déclaration attestant de cette absence de personnel.o

 

 

- Si l'entreprise a licencié tout ou partie de ses salariés, (personnel sorti des effectifs) mais que des montants leur restent dus :

Il convient de remettre la liste du personnel ayant éventuellement déjà été licencié, avec la copie des lettres de licenciements et les montants qui leur reste dus, ainsi que tous les documents le calcul de leurs droits ainsi que ceux justifiant de leur créance.

 

Il est en outre précisé à votre employeur qu'il lui appartient de veiller à ce que les déclarations de nature sociales et fiscales notamment, aient été régulièrement adressées dûment complétées aux organismes concernés.

 

2/ Vous recevez une lettre RAR pour un entretien préalable, au cours duquel la procédure vous est précisée. Nous répondons à vos questions.

3/ Vous recevez une lettre de licenciement pour raisons économiques, dans laquelle il est précisé les motifs du licenciement, la dispense de préavis, votre droit prioritaire à ré-embauche éventuel.

Il vous est proposé les préstations d'aide au  retour à l'emploi et expliqué les modalité de la CRP.

Si votre employeur avait cotisé à un organisme de formation professionnelle continue, vous avez la possibilité de bénéficier d'un bilan de compétence ainsi qu'à une action de validation des acquis de l'expérience.

La date effective du licenciement est la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.

4/ l'établissement du relevé de créances n'est possible qu'après la remise par votre employeur des documents demandés ci dessus.

 

Liquidations judiciaires : compétence exclusive du liquidateur

Cass soc, 15/11/2011, N° 10-17015 même si le jugement de liquidation judiciaire autorise la poursuite de l'activité avec maintien de l'administrateur, ce dernier n'a pas qualité pour procéder au licenciment du personnel de la seule compétence du liquidateur.

 

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Balises: etude belhassen, etude mandataire judiciaire, mandataires judiciaires, procédure licenciement économique, salaries

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La Conciliation

Titre 1er de la Prévention des Difficultés des Entreprises, Chapitre 1er
 
La conciliation est applicable à toutes les entreprises individuelles ou en sociétés, commerciales, artisanales ou agricoles et à toute personne morale de droit privé, ainsi que les professions libérales ou indépendantes.

La Conciliation est régie par les articles L611-4 à L611-16 du code de commerce

les agriculteurs restant soumis à la procédure prévue aux articles L-351 à L-381-7 du Code Rural,

Il est possible de demander une conciliation si l'état de cessation des paiements existe depuis moins de 45 jours.

La conciliation est ouverte sur requête du Dirigeant, au Président du tribunal de commerce ou de Grande instance (suivant la nature civile ou commerciale de l'activité), relatant une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou même prévisible.

Le Président désigne un conciliateur pour une période de 4 mois, éventuellement augmentée d'un mois au plus par une décision qui doit être motivée.

La mission du conciliateur est de tenter la conclusion d'un accord amiable avec les principaux créanciers pour mettre fin aux difficultés de l'entreprise.
Lorsqu'un accord amiable est possible, le Président constate cet accord et rend une décision qui lui donne force exécutoire.

Cette décision, qui met fin à la procédure de conciliation, n'est pas soumise à publication, pour des raisons de confidentialité, mais il peut être aussi homologué devant le tribunal, ce qui lui fait perdre, en ce cas, son caractère confidentiel.

Si l'accord amiable est homologué, et pendant la durée de son exécution, les créanciers signataires acceptent de cesser leurs poursuites et actions en justice.

L'homologation permet, entre autre, la mainlevée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques antérieure à l'ouverture de la procédure.

L'accord n'engage que les parties signataires, sous réserve de décisions leur imposant des délais de paiement dans les conditions des articles 1244-1 à 1244-3 du Code Civil.

La conciliation est résolue de plein droit si une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est par la suite ouverte.
LA CONCILIATION
(prévention des difficultés des entreprises)
FICHE D'INFORMATION RAPIDE
Articles du code de commerce : L.611-4

Initiative : Débiteur

Compétence (R3.600-1) : TC su siège social (sauf changement de siège dans les 6 mois)

Cessation des paiements : Non ou depuis moins de 45 jours

Définition légale : Difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible

Finalité de la procédure : Accord amiable avec les principaux créanciers et/ou co-contractants.
Deux possibilités :
-    Constat de l’accord par le Président
-    Homologation de l’accord par le Tribunal (dans ce cas : publicité obligatoire (Jal + Bodacc)
Effets communs de l’accord constaté ou homologué :
-    Suspension ou interdiction des actions ou des poursuites objets de l’accord
-    Les personnes co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle peuvent se prévaloir de l’accord,
-    Possibilité de demander la résolution de l’accord en cas d’inexécution.
Effets propres à l’homologation :
-    Levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques
-    En cas de procédure collective ultérieure : privilège d’être payé avant toutes les autres créances selon le rang prévu au II art.L.622.17 ou L.641-13
concernant les créanciers faisant un apport de trésorerie ou ceux fournissant un bien ou service en vue d’assurer la pérennité de l’entreprise.

En cas d’échec : Le débiteur en tire les conséquences/ A tout moment le débiteur peut y mettre fin.
Une nouvelle procédure ne peut plus être ouverte dans les 3 mois suivant la fin de la mission du conciliateur.

Mandataire : Toute personne peut être désignée mandataire ad’hoc sous les réserves
de l’art L.611-13.
Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad’hoc

Mission des  mandataires de justice : Assister le débiteur dans un domaine défini par le Président qui rend l’ordonnance

Durée de la procédure : 4 mois (+1 à la demande du conciliateur). Le délai pour statuer
sur l’homologation de l’accord est exclu du décompte de temps.
 
Confidentialité : Oui pendant la procédure.
Oui pour le constat de l’accord par le Président, mais NON : en cas d’homologation par le Tribunal

Personnes co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie : Elles peuvent se prévaloir des dispositions de l’accord (homologué ou constaté)

Licenciements éventuels : Droit commun

Intervention de l’AGS : Non

Possibilité pour la juridiction d’imposer des délais ou des remises : Non

Remise des dettes fiscales ou sociales : Oui (L.611-7) sauf pour le principal des impôts indirects. Cf conditions : L.626 et R.626-9 à R.626-16
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Une nouvelle procédure collective : La Sauvegarde financière accélérée

  

 

Texte de la loi N°2010-1249 sur LEGIFRANCE

 

Plan négocié de restructuration des dettes financières d'une entreprise, applicable à compter du 1er mars 2011.
Il s'agit d'une nouvelle procédure de sauvegarde des entreprises soumise aux dispositions de l'article L.628-1, al 1.
- Une procédure de conciliation devra être en cours
- L'entreprise ne devra pas être en état de cessation des paiements 
- Entreprises concernées : 
- + 150 salariés
- + 20 M€ de CA
Les seuls créanciers concernés sont les établissements "financiers", de crédit et les créanciers obligataires.

 

 - NOTA : Le Conseil constitutionnel invalide les dispositions de la loi du 17 mai 2011 relatives aux plans de sauvegarde et de redressement et la Sauvegarde financière accélérée. 

Ces dispositions ont été adoptées suivant une procédure contraire à la constitution.

(cons.const, 12 mai 2011N°2011-629 DC, JO 18 mai 2011).

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Les honoraires des mandataires de justice : Généralités

Les honoraires des Mandataires de justice sont soumis à la TVA. Elle est de 20%

 

  • Dans les Procédures collectives judiciaires

Les honoraires sont tarifés, c'est à dire qu'il y fait application stricte du décret N° 2006-1709 du 23 décembre 2006 (articles 18 à 41) : Voir le Code de commerce ou sur ce site, la rubrique "rémunération des mandataires de justice" qui reproduit les articles du code de commerce.

 

 

  • Dans les Procédures non collectives

Les honoaires des Conseils, Expertises et Mandats Ad'hoc : Une convention d'honoraires est proposée préalablement à toute intervention, suivant soit un taux horaire, soit un forfait ou un tarif proposé par le Président du Tribunal compétent.

Les honoraires de Séquestre sont fonction d'un droit proportionnel annuel sur les fonds détenus.

Les honoraires du conciliateur sont fixées dans l'ordonnance de désignation qui comporte une provision et un montant maximal, fixé en accord avec le dirigeant.

Les honoraires du liquidateur amiable sont fixés en accord avec le dirigeant et notifié à l'assemblée générales des associés.

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MESURES CONSERVATOIRES : LOI "PETROPLUS" et Décret d'application

 

Téléchargement Mesures conservatoires LOI et DECRET "PETROPLUS"

But : Permettre la mise en oeuvres de procédures conservatoires sur les biens aooartenant à des tiers,lorsque ces biens sont détenus par le débiteur en procédure collective.

Le président du Tribunal peut ordonner ces mesures, lorsque le débiteur est poursuivi dans le cadre d'une action en extension de procédure (Art. L.621-2, al.4 du code de commerce) ou en réunion (reconstitution) de patrimoines de l'EIRL.

En redressement judiciaire : Action possible également à l'encontre des dirigeants de roit ou de fait à l'encontre de qui les manadataires de justice ont introduit une action en responsabilité, fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements de la personne morale soumise à la procédure.

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AGS et LIMITES de garantie

Garantie de l'AGS dans la Sauvegarde

L'AGS limite sa garantie, en procédure de SAUVEGARDE, aux seules indemnités de rupture consécutives aux licenciements économiques, prononcés pendant la période d'observation ou dans le mois suivant l'arrêté du plan de sauvegarde (art L.143.11.1-2e du Code du Travail) et dans la limite des plafonds (art D.143-2 du Code du Travail).

L'AGS garantie également la contribution financière due par l'employeur, en cas d'acceptation, par le salarié d'une Convention de Reclassement Personnalisée (CRP).

Les indemnités de rupture sont : le délai congé, les congés payés et les indemnités de licenciements, ainsi que les sommes liées à l'acceptation de la CSP.

Garantie de l'AGS dans le Redressement Judiciaire et la Liquidation Judiciaire

Plafonds de garantie : depuis le 29 juillet 2003 :

  • 6 fois le plafond mensuel des contributions du régime d'assurance chômage si le contrat de travail a été conclu 2 ans au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (2010 = 69.240 €)
  • 5 fois le plafond mensuel des contributions du régime d'assurance chômage si le contrat de travail a été conclu entre 6 mois et de 2 ans avant l'ouverture de la procédure collective (2010 = 57.700 €)
  • 4 fois le plafond mensuel des contributions du régime d'assurance chômage si le contrat de travail a été conclu moins de 6 mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective (2010 = 46.160 €)
  • En 2012, le montant maximum du plafond de garantie de l'AGS, toutes créances du salarié confondues, s'élève à 72 744 euros

tl_files/ags/images/plafonds-2012.gif(source AGS : http://www.ags-garantie-salaires.org/avances.html)

Si le contrat a pris fin avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, la détermination du plafond applicable s'effectue en tenant compte du la durée du contrat de travail.

ATTENTION !

Hors garantie : Les personnes n'ayant pas cotisés à l'assurance chômage (GARP), et

• Les personnes morales de droit public ;
• Les syndicats de copropriété ;
• Les employeurs de gens de maison.

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SALARIES  et droit communautaire :

Peuvent être exclus de la garantie de l'AGS les salariés qui ont exercé une influence sur l'entreprise.

(CJUE, 8eme ch, 10 février 2011, aff C-30/10, Andersson).

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Législation Européenne en matière d'insolvabilité

 

Règlement 1346/2000 Les Procédures d'insolvabilité*

Signification dans les Etats membres des actes judiciaires

Jurisprudence Internationale sur Legifrance

Assainissement des sociétés d'assurances

Directive : Assainissement et liquidation des Etablissement de crédit

La Cour de justice Européenne

pixel"EUR-Lex offre un accès direct et gratuit au droit de l'Union européenne.

Le système permet de consulter le Journal officiel de l'Union européenne et inclut notamment les traités, la législation, la jurisprudence et les actes préparatoires de la législation. Il offre des possibilités de recherche étendues".


International Insolvency Institute 

"The International Insolvency Institute is a non-profit, limited-membership organization dedicated to advancing and promoting insolvency as a respected discipline in the international field. Its primary objectives include improving international co-operation in the insolvency area and achieving greater co-ordination among nations in multinational business reorganizations and restructurings". E. Bruce Leonard, Esq., Chair, International Insolvency Institute

 

Article du Professeur JL Vallens  : Réviser le règlement 1346/200 sur les procédures dinsolvabilité

 

Veille de droit Européen

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Balises: cour de justice européenne, directives, etude mandataire judiciaire, mandataires judiciaires, procédures d'insolvabilités en europe

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Déclaration de créance, Avis à déclarer et Information des créanciers au cours de la procédure

Loi :

Art L.622-26 : 

"A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
   L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité".

Décret :

 

Article 96

 

Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article 99.

 

Les cocontractants mentionnés aux articles L.622-13 et L.622-14 du code de commerce bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 du même code en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.
L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L.621-10 du même code et 70 et 74 du présent décret. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1 du code de commerce y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

 

Article 97

 


En application du cinquième alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 du même code, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée.

 

Article 98


Outre les indications prévues à l'article L.622-25du code de commerce, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté;

3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
 

Article 99

Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 du code de commerce est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.

 

Article 100


Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2 du même code. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances.
Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.
 

Article 101


Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 du code de commerce sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.
En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28 du même code, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles 210 et suivants du décret du 31 juillet 1992 susvisé.

 

Le créancier est informé par l'avis qui lui est adressé, mais pour cela, encore faut il que le débiteur ait dressé une liste de ses créanciers et communiquée au mandataire.

Le débiteur a l’obligation de remettre dans les huit jours du jugement d’ouverture au Mandataire judiciaire ou au Liquidateur la liste certifiée de ses créanciers.

Il ne le fait pas toujours, ou le fait partiellement....

Le Mandataire concerné avise ensuite les créanciers d’avoir à déclarer leur créance par lettre simple, si il dispose de cette liste.., les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l’objet d’une publication ou d’un contrat publié sont, eux, avertis par lettre RAR.

Le Mandataire joint à l'avis, la reproduction des dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour les déclarations des créances, les demandes en relevé de forclusion, les revendications et les contrôleurs.

Les créanciers sont aussi avertis par la publication du jugement dans un journal d’annonces légales et par le Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).

Au cours de la procédure, les créanciers sont informés, à leur demande, de l'état de la procédure et des chances de recouvrement de leurs créances. Ils doivent accompagner leur demande d'une enveloppe pré adressée et pré affranchie.

  

Ces même informations figurent sur ce site et sont à leur disposition en téléchargement ou consultation, pour peu que les créanciers concernés disposent de leur code d'accès.

Des certificats d'irrecouvrabilité, peuvent également être demandés et postés par couriel (ENTREE DES CREANCIERS). Ils sont ré acheminés par la même voie après validation et signature.

 

Responsable du service passif : Marc ZENA

 

 

 

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EUROPA : Notes de jurisprudence de droit Européen


CENTRE D'INTERET et SIEGE SOCIAL :

Le centre des intérêts principaux d'une société ne correspondent pas toujours à son siège statutaire. La présomption en faveur du siège social peut être écartée par la prise en compte du lieu réel des ses activités, de son patrimoine, du lieu de sa direction etc...CA Paris, 26/11/2009

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DECLARATION DE CREANCE :

La déclaration de créance est régie par la loi applicable à la procédure ouverte, mais le pouvoir de représentation du créancier relève de la "lex sociétatis". Cass.Com.15/12/2009 et Cass.com.22/06/2010.

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PROCEDURES TRANSFRONTALIERES : 

Liquidation judiciaire - Prononcé - Effet d’un jugement d’ouverture français à l’étranger- Conditions - Détermination.

Selon le principe de l'universalité de la faillite, la procédure de “redressement" ou de "liquidation" judiciaire prononcée en France produit ses effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d'actes communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers.

La liquidation judiciaire d'une société prononcée en France ne peut donc produire effets sur le compte de cette société ouvert en Suisse que dans la mesure de l'acceptation de l'ordre juridique suisse. Or, l'article 166 de la loi fédérale suisse, sur le droit international privé, dispose qu’“une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier”.

Il résulte de ce texte que, pour produire ses effets, la liquidation judiciaire prononcée en France nécessite que le liquidateur ou un créancier obtienne du tribunal du lieu de situation des biens en Suisse une décision de reconnaissance du jugement ayant ouvert cette procédure. CA Versailles (13e ch.), 20 mars 2008 - RG n° 07/03957

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 Communauté européenne

Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Juridiction compétente.

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour dit pour droit :

L’article 3, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre. Première chambre, 12 février 2009.Aff. C-339/07 : Christopher Seagon, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Frick Teppichboden Supermärkte GmbH, c/ Deko Marty Belgium NV.

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Procédure collective ouverte sur le territoire européen- paiement des salaires : 

"lorsque l'entreprise faisant l'objet d'une procédure collective ouverte dans un état membre, est établie dans un autre état membre quelle que soit la nature de cet établissement, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas de l'insolvabilité de l'employeur, par les institutions du lieu de cette activité".  (Cass.comm.16 janvier 2008).

Cour de cassation, voir Commentaires in :

Accueil > Publications de la Cour > Rapport annuel > Rapport 2009 > Quatrième partie : Jurisprudence de la Cour > Activités économiques, commerciales et financières > Entreprises en difficulté, sur :

Communauté Européenne – Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 – Procédures d’insolvabilité – Article 3 – Compétence internationale – Ouverture d’une procédure principale – Tierce opposition des créanciers étrangers – Recevabilité
Com., 30 juin 2009, Bull. 2009, IV, n° 88, pourvoi n° 08-11.902

Téléchargement Procedures transfrontalières

 

SALARIES  et droit communautaire :

Peuvent être exclus de la garantie de l'AGS les salariés qui ont exercé une influence sur l'entreprise.

(CJUE, 8eme ch, 10 février 2011, aff C-30/10, Andersson).

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Balises: Notes de jurisprudence de droit Européen en matière de procédures collectives

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Créanciers : Créances contestées ou tardivement déclarées

I- DECLARATION DE CREANCES EST ADRESSEE HORS DELAI


Si la déclaration de créance est adressée hors délai, le créancier est forclos. 

Il convient alors pour lui, de solliciter du Juge Commissaire un relevé de cette forclusion. 

Il doit adresser une requête au Juge Commissaire dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, ce délai étant porté à 1 an pour les créanciers titulaires de sûretés publiées et pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de 6 mois précité.

Dans cette requête, il doit justifier que le défaut de déclaration dans les délais légaux n’est pas de son fait ou est due à une omission volontaire du débiteur lors de la remise de la liste des créanciers.
En cas de rejet de sa requête par le Juge Commissaire, le créancier dispose de recours, (Appel), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision.

Tous les frais de l'instance sont à sa charge.

Si le créancier n’est pas relevé de sa forclusion, il ne peut pas participer aux éventuelles répartitions mais sa créance n'est pas éteinte (depuis le 1er janvier 2006).

Elle est éteinte pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006.

Déclaration de créance et instance en cours (Cour de cassation)

"En l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte ; en l'espèce, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire".

 

II- CONTESTATIONS PENDANT LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES

Si la créance déclarée fait l’objet d’une discussion au cours de la procédure de vérification des créances, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse une lettre RAR au créancier et/ou à son mandataire, faisant valoir les motifs du rejet et le montant de la proposition d'admission.

Le créancier, et/ou son mandataire, est invité à répondre dans le délai de trente jours.

En cas de désaccord manifesté dans ce délai, le créancier, et/ou son mandataire, est convoqué par le greffe, devant le Juge Commissaire pour un débat contradictoire.

L’ordonnance rendue par le Juge Commissaire est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel, sauf décision rendue en dernier ressort.

A défaut de réponse à la lettre adressée par le mandataire judiciaire, dans le délai de trente jours entraîne la validité de la contestation et la créance ne pourra qu'être rejetée.

  

 FORMULAIRE "déclaration de créances"

 

Service du passif : Marc Zena

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Balises: créance contestée, créance tardive, Créanciers, déclarer une créance, etude belhassen, etude mandataire judiciaire, mandataires judiciaires, procédure de relevé de forclusion

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Rôle du dirigeant dont l'entreprise est en redressement judiciaire

Le dirigeant n'est pas dessaisi de l'administration de son entreprise. L'administrateur, si il en a été désigné un à, sauf exception, un rôle d'assistance.

  •  Les dettes dont l’origine est antérieure à l’ouverture du redressement Judiciaire, (elles seront à déclarer auprès du représentant des Créanciers), ne doivent pas être payées (elles feront l'objet d'un plan de paiement aux créanciers), tout comme les emprunts qui ne sont pas considérés comme des contrats en cours. (les mensualités postérieures à la date du jugement, des emprunts contractés avant cette date, ne doivent pas non plus être payées).

  • Les créances nées après l’ouverture de la procédure collective doivent au contraire être réglées normalement et intégralement à leur échéance. Le non-respect de cette exigence entraînerait la Liquidation Judiciaire.

  • Les poursuites individuelles sont arrêtées, ce qui veut dire qu'aucun créancier ne peut plus poursuivre ni engager de procédure de saisie pour obtenir le paiement de sommes antérieures au jugement.

  • Le cours des intérêts est arrêté (sauf exception).

  • Les contrats en cours au jour de l’ouverture du Redressement Judiciaire (sauf les emprunts) peuvent éventuellement être poursuivis.

En l’absence d’administrateur Judiciaire, il appartient au dirigeant de répondre (dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec accusé de réception) à toute demande de poursuite d’un contrat formulée par un cocontractant après avoir obtenu l’accord du Juge Commissaire et informé le représentant des créanciers.

A défaut, le contrat serait automatiquement résilié.

Il convient de faire notamment attention au bail du local affecté à l’exploitation et dont la résiliation pourrait compromettre les chances de redressement de l’entreprise.

  • En l’absence d’administrateur Judiciaire, la gestion de l’entreprise est assurée par le dirigeant seul.

Le Représentant des Créanciers ne peut s’immiscer dans la conduite des affaires, même si il peut vous apporter des renseignements utiles.

Toutefois, pour les décisions d’aliénation (vente d’actifs), de licenciement, de poursuite de contrats en cours, l’autorisation préalable du Juge Commissaire est obligatoire.

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Balises: dessaisissement, Entreprise en redressement judiciaire, etude belhassen, etude mandataire judiciaire, mandataires judiciaires, rôle du chef d'entreprise

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Les personnes pouvant être concernées par une procédure collective judiciaire ou par une procédure non judiciaire

  

  • Les commerçants

  • Les artisans

  • Les agriculteurs

  • Les personnes physiques exerçant une activité indépendante (profession libérale, agent commercial,

  • Les sociétés commerciales, les associations, les sociétés civiles, professionnelles ou immobilières, et les et GIE.

La procédure de conciliation ne concerne pas les agriculteur,qui sont soumis à la procédure prévue aux articles L351 à L381-7 du Code Rural.

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Balises: agriculteurs, artisants, commerçants, etude belhassen, etude mandataire judiciaire, GIE, mandataires judiciaires, procédures collectives et non collectives, professions libérales, sociétés commerciales

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La Date de cessation des paiements

Article L.631-1 du code de commerce : c'est "l'imposibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible"...mais suivant l'ordonnance N°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme des procédures collectives : "le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'est pas en état de cessation des paiements".

Un accord formel du créancier constitue donc un véritable report d'échéance.  Téléchargement Détemination de la cessation des paiement-Rapport de la Cour de cassation 2007

A contrario, l'inertie du créancier dans le recouvrement de sa créance ne suffit pas à exclure une créance du champ du "passif exigible".

Article L.631-8 du code de commerce : fixation de la date de cessation des paiement. Il appartient au tribunal qui ouvre la procédure judiciaire de fixer cette date. A défaut de détermination de cette date, le texte prévoie que la cessation des paiements est "réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate", c'est à dire à la date du jugement d'ouverture.

La date de cessation des paiement peut être reportée dans le temps au maximum à 18 mois antérieurement au jugement d'ouverture.

La demande de report ne peut être effectuée que dans le délais de UN AN à compter du jugement d'ouverture.

Il n'existe pas de "cessation des paiements" en cas de SAUVEGARDE, puisque c'est la condition d'ouverture de ce type de procédure et donc pas de fixation de "date de cessation des paiements" par le tribunal.

Mais : En cas de conversion de la procédure de SAUVEGARDE en procédure de REDRESSEMENT judiciaire, le tribunal doit fixer une date de cessation des paiements, à compter du jugement d'ouverture de la SAUVEGARDE (article L.631-8), alors que la demande de modification de la date de cessation des paiements (en ce cas : conversion), doit toujours l'être dans le délais de UN an, à compter du jugement de REDRESSEMENT judiciaire, c'est à dire que le délai d'un an court à compter du jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.

Il est cependant possible au tribunal de prononcer un redressement judiciaire par conversion d'une Sauvegarde, sans cessation des paiements,

SI :

" A la demande du débiteur, il (le tribunal) décide...la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si loa clôture de la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements"....

 Date de cessation des paiements et période suspecte

Rapport de la Cour de cassation

Téléchargement Date de cessation des paiements et période suspecte

Questions/réponses

L'ÉTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, C'EST QUOI ?  

QUESTIONS/ REPONSES

La cessation des paiements correspond à «l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible". (Article L. 631-1 du Code de commerce)

Quelles sont les dettes concernées ?

Il ne s’agit pas des dettes dont les échéances sont à court terme. Le passif exigible est le passif échu correspondant à des dettes liquides, exigibles et certaines.

Question : «J’ai pris des mesures de restructuration, et procédé à des licenciements. Les salariés ontattrait mon entreprise devant le Conseil des Prud’hommes pour contester leur licenciementéconomique. Ce litige risque de me coûter cher, suis-en état de cessation des paiements ?

Un litige correspond à une provision pour risque au sens comptable du terme, et non à unedette. Le montant de la provision n’intervient pas dans le périmètre d’appréciation de cet état. La créance doit avoir une existence actuelle et inconstatable.

Question : «J’arrive à payer mes dettes d'exploitations mais je n’ai pas assez de trésorerie pour payerun élément exceptionnel. Il ne s’agit que d’une dette, suis-je en état de cessation despaiements ?"

Il a été jugé que le nombre ou l’importance des dettes non payées n’a juridiquement aucune influence. Si la dette remplit les conditions énoncées précédemment, alors l’état de cessation des paiements est caractérisé. (Cass. Com. 8 mars 1994, n° de pourvoi: 90-12941).

Question : «Mes dettes sont exigibles (je les dois) mais non exigées (le créancier ne les réclament pas), suis-je en état de cessation des paiements ?"

L’ordonnance du 18 décembre 2008 portant sur le doit des entreprises en difficulté reprend à son compte la jurisprudence admettant qu’un moratoire justifie la possibilité de ne pas prendre en compte  la dette bénéficiant de ce moratoire. Le défaut de réclamation doit être un acte volontaire du créancier et non d’une négligence de sa part. La charge de la preuve appartient au débiteur.

Comment déterminer l’actif disponible ?

L’actif à considérer est l’actif réalisable, disponible dans un délai court (trésorerie, concours bancaire..). Certains actifs demanderont une analyse des contrats pour évaluer leur mobilisation à plus ou moins brève échéance (instruments de trésorerie, etc. …).

Question : «J’ai un actif immobilier. Mes locataires quittent les locaux, j’ai des difficultés à relouerdans les mêmes conditions. La trésorerie me fait défaut pour payer mes charges financières.Suis-je en état de cessation des paiements ? »

Dans cette situation, la société est solvable car si on se positionne en valeur liquidative, on suppose que la vente (à terme) du bien remboursera l’emprunt. Cependant, le débiteur se trouve dans « l’impossibilité de faire face », immédiatement à sa dette exigible.

L’insolvabilité est à distinguer de l’état de cessation des paiements. On peut être solvable, mais néanmoins en état de cessation des paiements.

Quel est l’intérêt de déterminer cet état ?

Il s’agit d’une obligation légale. Le représentant légal de la société ou le débiteur personne physique a l’obligation de déclarer la cessation des paiements dans un délai de 45 jours au risque d’engager sa responsabilité, en cas d'aggravation du passif de son entreprise.

Cette date est déterminée par le Tribunal au moment où il ouvre la procédure collective. Le Tribunal se base sur l'existence d'un certain nombre de «signes» comme l'existence d'inscriptions de privilèges généraux, de salaires impayés, de poursuites connues de créanciers (assignations...)...

  • Déclarer au Tribunal l'état « de cessation des paiements » de son entreprise permet d'éviter de créer un passif supplémentaire,
  • Le faire « à temps », peut permettre de sauver l'entreprise avec les outils de la loi.

 

Si vous rencontrez des difficultés économiques, sociales etc…, il est important de ne pas rester isolé.

Des solutions existent : Redressement judiciaire, Conciliation, Mandat ad hoc, n’hésitez pas à les solliciter.

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Balises: actif disponible, cessation des paiements, conditions, débiteur, etude belhassen, etude mandataire judiciaire, mandataires judiciaires, ordonnance du 18 décembre 2008, ouverture de procédures, passif exigible

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Forme et Délais de la déclaration de créance

  • Notions : La déclaration de créance

    Privilégiant la sauvegarde de l’entreprise, le maintien de l’activité, de l’emploi et l’apurement du passif, une procédure collective a des conséquences sur le recouvrement par le créancier de son du.

  •  La suspension des poursuites, c'est à dire l’interdiction de toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent due avant la date de l'ouverture de la procédure (ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement), est l'une de ces conséquences, avec son corollaire, qui est l'interdiction de paiement des créances dont l'origine est antérieure à cette même date.

    L’interdiction des voies d’exécution de tous les créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles, en est une autre.

    Aussi, le créancier doit-il déclarer ses créances.

  • La date et la forme de cette déclaration sont encadrées. (les textes à ce sujets sont à votre disposition sur ce site)

    En voici un rappel rapide qui ne vous dispense pas de vous référer aux textes et à l'avis de déclaration que vous recevez et qui les rappelle (généralement au dos de l'avertissement)

  • Tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture d'une procédure collective de sauvegarde, de redressement Judiciaire ou de liquidation Judiciaire, doivent adresser leur déclaration de créances au Mandataire judiciaire (en cas de Sauvegarde ou de Redressement Judiciaire) ou au Liquidateur (en cas de Liquidation Judiciaire) dans le délai de deux mois de la publication du jugement au BODACC (soit environ, à Paris, dans les quatre mois du jugement d’ouverture).
  • La déclaration de créance effectuée entre les mains de l'administrateur n'est pas valable.

    Les salariés ne sont pas soumis à cette procédure.

  • Pour les créanciers bénéficiaires de sûretés ou d'un contrat ayant fait l'objet de publicités, le délai de déclaration court à compter de l'avis à déclarer, qu'il reçoivent du mandataire ci dessus désigné. Les créanciers domiciliés hors de FRANCE ont deux mois supplémentaires.
  • Il est nécessaire d'effectuer une déclaration de créances, même si la créance fait l’objet d’une procédure non encore jugée.

    Le créancier doit :

     


    - Porter le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec l’indication des sommes à échoir

     - Préciser la nature du privilège dont il se prévaut et justifier de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie

     - Fournir les éléments justifiant de l’existence et du montant de la créance si celle-ci ne résulte pas d’un titre

     - Fournir une évaluation de la créance si elle n’a pas encore été titrée,

    - Préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté

     


    La déclaration de créance effectuée pour le compte d’autrui ou d’une société doit être accompagnée d’un document justifiant du pouvoir de représentation du déclarant.

     

    A la demande d'un accusé de réception d'une déclaration de créance, doit être jointe une enveloppe pré affranchie et renseignée de ses coordonnées.

  • L’accusé de réception d’une déclaration de créance ne présume pas de son admission par le juge et cet accusé de réception n'est pas adressé aux créanciers qui omettent de joindre à leur demande le moyen de la leur envoyer.  


    Un formulaire « CERFA » est à votre disposition en téléchargement sur ce site  dans « liens utiles », ou sur le site du greffe du Tribunal de commerce de Paris.  Formulaire de déclaration de créances

     

    Responsable du service passif : Marc ZENA

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Créanciers et revendications de biens


REVENDICATION DE BIENS : MATERIEL OU MARCHANDISES IMPAYES :

Le propriétaire de biens impayés (mobiliers, matériels, véhicules, marchandises) se trouvant dans l’entreprise en Sauvegarde, redressement ou liquidation Judiciaire, peut en obtenir la restitution par la procédure de revendication.


La demande en revendication est à adresser par le créancier et/ou son mandataire, à l’administrateur (Sauvegarde ou redressement judiciaire) ou au débiteur avec copie au Mandataire judiciaire, (si un administrateur n'a pas été désigné) et au Liquidateur,(cas des liquidations judiciaires), dans un délai de trois mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure.


Il n'existe pas de délai de revendication, si le contrat sur lequel porte le bien a fait l’objet de publicités (crédit-bail par exemple).

Il suffit de demander la restitution, dans les forme indiquées ci dessus.


Pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat. 

 

A défaut de réponse de l'administrateur, du débiteur ou du liquidateur suivant les cas, ou en cas de refus, une requête au Juge Commissaire qui statuera par voie d’ordonnance est nécessaire.

 

Revendication et réserve de propriété                

 

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Vérifier le passif : le rôle du chef de l'entreprise dans la procédure collective

 

Le dirigeant doit obligatoirement remettre la liste des créanciers avec leurs adresses  (voir rubrique passif), quelque soit la procédure ouverte (Sauvegarde, Redressement ou Liquidation judiciaires).

Après l’expiration du délai légal de déclaration, (deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC en général), le dirigeant est invité à vérifier le passif déclaré par les créanciers, si les disponibilités du mandat permettent une distribution en leur faveur.

A la convocation est jointe la liste des créances déclarées.

Le dirigeant doit se présenter muni de toutes les pièces permettant d’étayer ses éventuelles contestations, si il en a ou renvoyer cette liste avec une mention d'absence de contestation.

Les créances sont examinées une à une et soumises au visa du dirigeant.

Lorsque le passif est vérifié, il est déposé au greffe. Si il existe des discussions sur certaines créances déclarées, le créancier concerné est informé par lettre RAR. Il a un délai de réponse.

- Soit le créancier accepte la contestationet la proposition d'admission de sa créance est conforme à l'avis du dirigeant,

- Soit il confirme sa créance initiale et son désaccord avec la contestation du dirigeant et dans ce cas, le litige est porté devant le juge, qui statue après un débat contradictoire auquel vous serez invité (par le Greffe), pour faire valoir votre position. Le juge tranche du litige.

 

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