CENTRE D'INTERET et SIEGE SOCIAL :
Le centre des intérêts principaux d'une société ne correspondent pas toujours à son siège statutaire. La présomption en faveur du siège social peut être écartée par la prise en compte du lieu réel des ses activités, de son patrimoine, du lieu de sa direction etc...CA Paris, 26/11/2009
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DECLARATION DE CREANCE :
La déclaration de créance est régie par la loi applicable à la procédure ouverte, mais le pouvoir de représentation du créancier relève de la "lex sociétatis". Cass.Com.15/12/2009 et Cass.com.22/06/2010.
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PROCEDURES TRANSFRONTALIERES :
Liquidation judiciaire - Prononcé - Effet d’un jugement d’ouverture français à l’étranger- Conditions - Détermination.
Selon le principe de l'universalité de la faillite, la procédure de “redressement" ou de "liquidation" judiciaire prononcée en France produit ses effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d'actes communautaires, et dans la mesure de l'acceptation par les ordres juridiques étrangers.
La liquidation judiciaire d'une société prononcée en France ne peut donc produire effets sur le compte de cette société ouvert en Suisse que dans la mesure de l'acceptation de l'ordre juridique suisse. Or, l'article 166 de la loi fédérale suisse, sur le droit international privé, dispose qu’“une décision de faillite étrangère rendue dans l'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse à la réquisition de l'administration de la faillite ou d'un créancier”.
Il résulte de ce texte que, pour produire ses effets, la liquidation judiciaire prononcée en France nécessite que le liquidateur ou un créancier obtienne du tribunal du lieu de situation des biens en Suisse une décision de reconnaissance du jugement ayant ouvert cette procédure. CA Versailles (13e ch.), 20 mars 2008 - RG n° 07/03957
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Communauté européenne
Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Juridiction compétente.
Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 du Traité CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour dit pour droit :
L’article 3, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre. Première chambre, 12 février 2009.Aff. C-339/07 : Christopher Seagon, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Frick Teppichboden Supermärkte GmbH, c/ Deko Marty Belgium NV.
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Procédure collective ouverte sur le territoire européen- paiement des salaires :
"lorsque l'entreprise faisant l'objet d'une procédure collective ouverte dans un état membre, est établie dans un autre état membre quelle que soit la nature de cet établissement, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas de l'insolvabilité de l'employeur, par les institutions du lieu de cette activité". (Cass.comm.16 janvier 2008).
Cour de cassation, voir Commentaires in :
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Communauté Européenne – Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 – Procédures d’insolvabilité – Article 3 – Compétence internationale – Ouverture d’une procédure principale – Tierce opposition des créanciers étrangers – Recevabilité
Com., 30 juin 2009, Bull. 2009, IV, n° 88, pourvoi n° 08-11.902
Téléchargement Procedures transfrontalières
SALARIES et droit communautaire :
Peuvent être exclus de la garantie de l'AGS les salariés qui ont exercé une influence sur l'entreprise.
(CJUE, 8eme ch, 10 février 2011, aff C-30/10, Andersson).
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